CETATEXT000007464189 J2XLX2000X09X0000002183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464189.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 2000, 99LY02183, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02183 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1999, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) dont le siège est ..., représentée par son directeur, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°96-7659 du 25 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la SCI DES CHEVALIERS, annulé la décision du 21 octobre 1996 de la commission locale de l'Yonne retirant la subvention de 205.627 francs accordée à cette société pour la rénovation d'un immeuble d'habitation à JOIGNY (Yonne) ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI DES CHEVALIERS devant le tribunal administratif de Dijon ; 3°) de condamner la SCI DES CHEVALIERS à lui verser la somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 4 septembre 2000, présenté pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me POUILHE, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et de Me CHATON, avocat de la SCI DES CHEVALIERS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT fait appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 mai 1999, en tant qu'il a annulé la décision par laquelle le 21 octobre 1996 la commission locale pour l'amélioration de l'habitat du département de l'Yonne a retiré la subvention de 205.627 francs accordée à la SCI DES CHEVALIERS pour la rénovation d'un immeuble à usage d'habitation à JOIGNY ; que la SCI DES CHEVALIERS demande la confirmation du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que pour annuler la subvention accordée à la SCI DES CHEVALIERS, par sa décision du 21 octobre 1996, la commission départementale de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT s'est fondée sur ce que les matériaux et fournitures nécessaires aux travaux projetés avaient été acquis et réglés par la société "SERA" et revendus à la SCI DES CHEVALIERS et sur ce que les travaux avaient été réalisés par la SARL "RENOV'INDUSTRIE", qui n'est pas une entreprise du bâtiment ; Considérant qu'il appartient au conseil d'administration de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, en vertu des articles R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, d'établir les règlements nécessaires à l'attribution de ses aides ; qu'au nombre des conditions fixées notamment par l'instruction du 15 juin 1972 modifiée le 5 avril 1991 et publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement du 10 juin 1991 et par l'instruction du 20 mai 1992 publiée au même bulletin le 25 mai 1992, figurent l'affectation des subventions à l'exécution des travaux et non à l'achat de fournitures et l'accomplissement des travaux par des professionnels du bâtiment inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; que ces instructions sont opposables aux personnes demandant des subventions dès lors que leur publication au bulletin officiel du ministère de l'équipement leur a assuré une publicité suffisante, eu égard à la diffusion de ce bulletin ; qu'il est constant que la SCI DES CHEVALIERS a procédé à l'achat direct des matériaux nécessaires à la réalisation de son projet et qu'elle a fait réaliser celui-ci par une société qui n'était pas une entreprise du bâtiment ; que la circonstance que la règlementation précitée n'ai pas été portée à la connaissance de la SCI DES CHEVALIERS est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi c'est à tort que le jugement entrepris a annulé la décision de retrait de la subvention accordée à la SCI DES CHEVALIERS au motif que ladite décision avait posé des conditions supplémentaires non prévues par les dispositions applicables à la situation de la SCI DES CHEVALIERS ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SCI DES CHEVALIERS devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant que les aides financières accordées par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT sont nécessairement subordonnées à la condition que les engagements souscrits aient été respectés et qu'elles ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que si cette condition est remplie ; que la SCI DES CHEVALIERS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du 25 juillet 1994 lui accordant une subvention était devenue définitive et ne pouvait être retirée que dans le délai du recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 21 octobre 1996 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SCI DES CHEVALIERS à payer à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 précité font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI DES CHEVALIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n°96-7659 en date du 25 mai 1999 du tribunal administratif de Dijon sont annulés.Article 2 : La demande de la SCI DES CHEVALIERS tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1996 lui retirant une subvention de 205.627 francs de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est rejetée.Article 3 : Les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de la SCI DES CHEVALIERS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-05-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT RURAL - AIDES FINANCIERES Code de la construction et de l'habitation R321-4, R321-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1972-06-15 Instruction 1992-05-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.