CETATEXT000007464190 J2XLX2000X09X0000002254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464190.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 2000, 95LY02254, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02254 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1995, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE l'ARMEILLERE dont le siège social est à LE SAMBUC 13200 ARLES, représenté par son gérant en exercice ; LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU DOMAINE DE l'ARMEILLERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-3124 et 92-1336 du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des redevances d'occupation du domaine public fluvial mises à sa charge pour les années 1990 et 1991 ; 2°) de le décharger desdites redevances ; d'en ordonner le remboursement avec intérêts capitalisés ; 3°) de condamner la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE à lui verser 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 23 août 2000 présenté pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE l'ARMEILLIERE et tendant aux mêmes fins que la requête ; ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI conseiller ; - les observations de Me MOUISSET, avocat de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE ; - et les conclusions de M. VESLIN commissaire du gouvernement ; Considérant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE l'ARMEILLERE conteste un jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation des redevances d'occupation du domaine public fluvial mises à sa charge pour les années 1990 et 1991 par la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE l'ARMEILLERE (GFA) soutient que le représentant de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE n'avait pas justifié de sa qualité pour signer le mémoire en défense présenté devant les premiers juges, il n'apporte pas la preuve qu'il ait opposé cette fin de non recevoir en première instance ; que, dès lors, la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas invité la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE à justifier, comme elle l'a fait en appel, de l'habilitation donnée au chef des affaires juridiques, n'est pas de nature à altérer la régularité du jugement entrepris ; Considérant, en deuxième lieu, que l'analyse faite par le tribunal qui a assimilé l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, approuvée par le bénéficiaire, à une convention n'a exercé aucune influence sur la décision des premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le GFA ait invoqué en première instance le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial ; que le tribunal a précisément répondu au moyen relatif à la compétence de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE pour établir et recouvrer les redevances litigieuses ; Considérant, enfin, que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au défendeur et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que le tribunal administratif de Marseille pouvait légalement condamner le GFA à verser à la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés et non couverts par les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation à ce titre ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, que la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE est concessionnaire de l'aménagement du Rhône en vertu d'une loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ; que le GFA ne peut, dès lors, utilement soutenir que l'article L.51-1 du code du domaine de l'Etat ferait obstacle à l'octroi d'une concession au profit d'une société anonyme ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 48 du cahier des charges, annexé à la convention de concession générale dispose : " ...sur le domaine public fluvial et sur les autres dépendances immobilières de la concession, le concessionnaire peut octroyer des autorisations d'occupation temporaire à des tiers après accord du chef du service de la navigation et du directeur interdépartemental de l'industrie ..." ; que, contrairement à ce qu'affirme le GFA, cette disposition s'applique au domaine public fluvial naturel et n'exclut pas la possibilité de louer ce domaine pour y faire passer des canalisation d'irrigation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le GFA a pris connaissance le 12 décembre 1990 d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine concédé à la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE ; que cette autorisation qui est un acte individuel avait acquis un caractère définitif à la date d'introduction de la demande de décharge des redevances litigieuses présentée par le GFA ; que, dès lors, les éventuelles irrégularités dont cette autorisation serait entachée et qui seraient constituées par le défaut d'habilitation de ses signataires, à les supposer même existantes, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre les factures ayant fixé le montant des redevances contestées ; Considérant, en dernier lieu, que si le requérant déclare reprendre en cause d'appel, l'intégralité des autres moyens qu'il a présentés en première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant lesdits moyens ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en première instance : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel laissent à l'appréciation du juge le soin de décider de la condamnation éventuelle de la partie perdante et celui de fixer le montant de la somme due au défendeur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en décidant de condamner le requérant à payer la somme de 3 000 francs à la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, les premiers juges auraient entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des redevances d'occupation du domaine public fluvial mises à sa charge ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devant la cour : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au GFA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le GFA du domaine de l'ARMEILLERE à payer à la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE l'ARMEILLERE est rejetée.Article 2 : Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE l'ARMEILLERE versera à la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE une somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du domaine de l'Etat L51-1 Loi 1921-05-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.