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99LY02334

CETATEXT000007464192 J2XLX2000X09X0000002334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464192.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2000, 99LY02334, inédit au recueil Lebon 2000-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02334 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 18 août 1999, sous le n° 99LY02334, la requête présentée pour M. Sylvain X..., demeurant ..., par Me de LABORIE, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900454/9900455 en date du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à l'annulation de la décision du 11 décembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice financier subi et à ce qu'il soit enjoint au recteur de lui accorder une bourse ; 2°) de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le décret du 9 janvier 1925 ; Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 ; Vu l'instruction n° 82-180 du 28 avril 1982 modifiée du ministre de l'éducation nationale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé le 11 décembre 1998 de lui accorder la bourse de l'enseignement supérieur qu'il avait sollicitée à l'occasion de son inscription en deuxième année de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Lyon ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 332 de la circulaire modifiée du 28 avril 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a régulièrement fixé les règles d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur sur critères sociaux : "le boursier doit être inscrit à une année d'études d'un niveau supérieur à celui qu'il avait précédemment atteint." ; Considérant que si l'accès à la deuxième année du cycle d'études dispensé par l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Lyon est ouvert sur concours aux titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur, laquelle se prépare en trois ans après le baccalauréat , les titulaires de ce dernier diplôme peuvent dès son obtention accéder sur concours à la première année de ce cycle ; que, dès lors, et alors même que l'inscription en deuxième année d'IEP du requérant, titulaire d'une licence de sciences économiques, ne constitue pas une rupture dans le déroulement de sa formation, le recteur a pu légalement opposer à M. X... son inscription dans une année d'études d'un niveau inférieur à celle qu'il venait d'achever, compte tenu de la durée respective de ces cycles de formation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée et, par voie de conséquence, rejeté ses demande tendant, d'une part, au versement d'une indemnité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de lui accorder une bourse ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 30-01-03-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - BOURSES Circulaire 1982-04-28

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