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99LY02357

CETATEXT000007464194 J2XLX2000X09X0000002357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464194.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 99LY02357, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02357 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1999, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804646 du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la direction des services fiscaux du Rhône lui a refusé la communication de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le concernant, à ce que l'administration lui communique cet avis dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 5 000 francs ; 2°) de prononcer la suppression pure et simple des deux considérants du jugement attaqué ; 3°) d'annuler la décision susvisée de la direction des services fiscaux du Rhône ; 4°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter l'arrêt attendu dans les trente jours qui suivront sa notification sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 francs, comprenant le timbre fiscal de 100 francs, au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 27 juin 2000 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public : "L'accès aux documents administratifs s'exerce :

  1. a)Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction.
  2. b)Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite ... Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification de refus de communication prévue à l'article 7." ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le vérificateur de la direction régionale des impôts de Lyon a adressé à M. X..., le 23 juin 1998, une notification n° 2224, dont l'intéressé a accusé réception le 26 juin 1998, l'informant du montant des sommes taxées d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 et du revenu net global des mêmes années qu'il envisageait de retenir, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Rhône dans sa séance du 30 avril 1998, pour l'établissement de son impôt sur le revenu ; que, si cette notification contenait une reproduction du texte de l'avis émis par ladite commission, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que M. X... demande à la commission, en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, et notamment de celles du
  3. b)de l'article 4, de l'avis qu'elle avait émis ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune copie du document établi par la commission à l'issue de sa séance du 30 avril 1998 et contenant l'avis émis par celle-ci n'a été délivrée à M. X... ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué du tribunal administratif de Lyon a estimé que ses conclusions dirigées contre le refus implicite opposé par le secrétaire de la commission à sa demande de délivrance d'une copie dudit avis, étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables et, par voie de conséquence, à tort qu'il l'a condamné à payer, sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une amende de 5 000 francs ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que la demande présentée par M. X..., bien que rédigée sur papier à entête de l'association "La Défense libre", est signée par M. X... ; que la fin de non recevoir opposée par le directeur des services fiscaux du Rhône, ne peut, dès lors, qu'être écartée ; Considérant que les dispositions, de valeur réglementaire, des articles R.59-1 et R.60-3 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que l'avis de la commission est notifié au contribuable par l'administration, ne font pas obstacle à l'application de celles de la loi du 17 juillet 1978, et notamment de celles du
  4. b)de l'article 4 de ladite loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du secrétaire de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Rhône refusant de lui délivrer une copie de l'avis de la commission du 30 avril 1998 ; Considérant que, par application des dispositions du 1er alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. X..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une copie de l'avis le concernant de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Rhône émis dans sa séance du 30 avril 1998 ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Considérant que, compte tenu de l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prononce, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression des motifs dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 500 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement n° 9804646 du 9 juin 1999 du tribunal administratif de Lyon et la décision du secrétaire de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Rhône refusant de délivrer à M. X... une copie de l'avis le concernant de ladite commission établi à l'issue de la séance du 30 avril 1998, sont annulés.Article 2 : Il est enjoint à l'administration de délivrer à M. X..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une copie de l'avis le concernant de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Rhône émis dans sa séance du 30 avril 1998.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 500 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prononce, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 la suppression des motifs du jugement n° 9804646 du 9 juin 1999 du tribunal administratif de Lyon.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE CGI Livre des procédures fiscales R59-1, R60-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-2, L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41 Loi 78-753 1978-07-17 art. 4

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