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99LY02377

CETATEXT000007464197 J2XLX2000X09X0000002377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464197.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 99LY02377, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02377 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1999, présenté par l'association LA DEFENSE LIBRE, représentée par son président en exercice et dont le siège est ... ; L'association LA DEFENSE LIBRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804648 du 23 juin 1999 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'appliquer le contradictoire à la production des pièces ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; Elle soutient que le tribunal a statué sur un montant de demande erroné et a motivé sa décision en termes abstraits ; qu'il n'a appliqué ni l'adverbe "équitablement" de l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni même les deux phrases de la fin de l'article L.8-1 pourtant visé dans le jugement ; que ce dernier doit en conséquence être annulé sur ce point pour défaut de motif ; que le mémoire en défense du directeur des services fiscaux du Rhône des 21 et 26 janvier 1999 qui a été adressé accompagné d'une lettre du 28 qui annonçait "3" pièces en communiquait cinq - dont deux n'étaient pas numérotées ; qu'il n'évoquait pas la pièce la plus importante, celle attendue en copie, qui semble avoir été jointe par inadvertance du directeur ; que cette situation l'avait obligée à demander au conseiller instructeur de s'assurer du respect du principe du contradictoire ; que le tribunal n'ayant pas fait état de ce qu'il avait examiné cela, il y a lieu de renouveler cette demande devant la cour ; qu'il y a lieu de condamner l'administration à lui payer pour ses frais de défense irrépétibles la somme de 2 000 francs comprenant 100 francs de timbre fiscal sauf à motiver en équité ou suivant la situation économique de la partie qui succombe un éventuel rejet de cette demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 9 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de l'association LA DEFENSE LIBRE et qu'en se prononçant ainsi, il n'a pas entendu le condamner au versement des frais irrépétibles ; qu'en conséquence, les moyens développés en appel et tendant à considérer l'Etat comme partie perdante dans cette affaire sont sans fondement ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les prétentions de l'association tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en réplique, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 2000, présenté par l'association LA DEFENSE LIBRE ; l'association conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les frais de défense, demandés tant en première instance qu'en appel, et portés à 3 000francs ; elle soutient en outre, que contrairement à ce que prétend le ministre, le juge ne peut statuer sur un chef de demande par un sous-entendu supposé ; qu'il doit motiver sa décision même lorsqu'il statue sur les frais de défense ; que le ministre ne présente aucune observation en ce qui concerne la situation résultant des pièces produites ; qu'il reconnaît ainsi le bien-fondé du moyen qu'elle soulève, tiré du non respect de la procédure contradictoire ; que le ministre doit être regardé comme ne contestant pas sa demande de paiement des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ; que la cour doit donc y faire droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association LA DEFENSE LIBRE conteste l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le jugement mentionne, dans ses visas, que l'association demande, par un mémoire enregistré le 9 février 1999, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de ses frais irrépétibles alors qu'elle avait demandé la somme de 1 000 francs, cette erreur, purement matérielle, qui a été, en l'espèce sans influence sur le dispositif du jugement, n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ; Considérant qu'en estimant que "dans les circonstances de l'espèce", il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ; Considérant que si le mémoire en défense de l'administration ne faisait pas état d'une pièce qui y était jointe et qui, constituant le document administratif faisant l'objet de la demande de communication, a conduit le tribunal administratif à prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions de l'association LA DEFENSE LIBRE relatives à la communication d'un document administratif, et, si le tribunal administratif a communiqué ce mémoire à l'association en annonçant trois pièces alors que cinq y étaient jointes, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que toutes les pièces accompagnant le mémoire en défense de l'administration ont bien été communiquées à l'association conformément aux dispositions de l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par ailleurs, le tribunal administratif, qui a ainsi respecté la procédure contradictoire, n'était pas tenu d'en justifier dans le jugement attaqué ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant qu'en vertu de leur pouvoir d'appréciation, les premiers juges ont pu à bon droit rejeter les conclusions de l'association requérante tendant à l'application des dispositions susvisées ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits ... de caractère civil ..." ; que les dispositions précitées de l'article L.8-1 laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir ; que, par suite, le jugement ou l'arrêt par lequel le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel se prononce sur cette demande ne peut, en tout état de cause, être regardé comme décidant, au sens de l'article 6.1 précité, d'une contestation portant sur des "droits" auxquels cette partie pourrait prétendre ; que, dès lors, le moyen tiré par l'association requérante de ce que le tribunal administratif en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit, n'aurait pas entendu sa cause "équitablement" et méconnu ainsi les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne, est inopérant ; Considérant qu'il rrésulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire droit, quelque mesure que ce soit, que l'association requérante n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à l'association LA DEFENSE LIBRE la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de l'association LA DEFENSE LIBRE est rejetée. 54-06-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R141

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