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97LY02528

CETATEXT000007464199 J2XLX2000X09X0000002528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464199.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 97LY02528, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02528 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1997, présentée pour M. Youcef X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9605017 du 14 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 19 octobre 1987 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision du 30 septembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien s'est rendu coupable, en 1978, de vol avec arme et de vol et, en juillet 1983, d'un vol avec arme, faits pour lesquels il a été condamné respectivement à cinq ans de prison avec sursis par la cour d'assises des mineurs du Rhône et à cinq ans d'emprisonnement par la cour d'assises de l'Ain ; qu'il a fait l'objet le 19 octobre 1987 d'un arrêté d'expulsion qui lui a été notifié le 6 juillet 1988, et mis aussitôt à exécution ; qu'il a résidé en Algérie de juillet 1988 à décembre 1989 ; que, depuis, il séjourne irrégulièrement en France ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 26 octobre 1995, l'abrogation de la mesure d'expulsion qui le frappe ; que, par la décision attaquée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté cette dernière demande ; Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1967, à l'âge de cinq ans, que sa famille proche y réside et qu'il est père d'un enfant français né en juillet 1988 et qu'il a reconnu en avril 1994, il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, le ministre, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion qui frappe M. X..., n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à ce dernier, et nonobstant leur ancienneté, et en l'absence de tout élément probant permettant de se prononcer sur la réalité des affirmations de l'intéressé ayant trait à son comportement depuis sa sortie de prison en septembre 1987, à ses relations avec sa fille et sa famille et à ses facultés de réinsertion, porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que la circonstance que M. X... soit le père d'un deuxième enfant né en France en 1998 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est postérieure à la ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Youcef X... est rejetée. 335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION

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