CETATEXT000007464203 J2XLX2000X05X0000021161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464203.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96LY21161, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21161 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant des articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée pour la société MECA CONTROL , ayant son siège social ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 9 avril 1996 par laquelle la société MECA CONTROL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 935753 en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; 2°) d'annuler la délibération du 1er mars 1993 par laquelle la commission permanente du CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE a annulé les primes régionales à l'emploi et à la création d'entreprise qui lui avaient été allouées le 5 août 1986 ; 3°) d'annuler les titres de recettes que le président du CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE a émis à son encontre en exécution de cette délibération ; 4°) de condamner la REGION BOURGOGNE à lui payer la somme de 30 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 ; Vu les décrets n°82-806 et 82-807 du 22 septembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me MARQUE, avocat du CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la REGION BOURGOGNE : Considérant que, par deux décisions du 5 août 1986, le président du conseil régional de la REGION BOURGOGNE a attribué à la société MECA CONTROL dont le siège était à Chalon-sur-Saône ( Saône et Loire ) une prime régionale à la création d'entreprise d'un montant de 150 000 francs et une prime régionale à l'emploi d'un montant de 580 000 francs en contrepartie de la création d'onze emplois permanents dans les trois ans pour la première prime et de vingt-neuf emplois salariés permanents avant la fin de l'année 1987 pour la seconde prime ; qu'en mars 1989, la société MECA CONTROL a transféré son activité à Besançon, en région Franche Comté ; que, par une délibération du 1er mars 1993, la commission permanente du CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE a décidé d'annuler les primes attribuées à la société MECA CONTROL ; que, le 29 juillet 1993, le président du conseil régional a émis deux titres de recettes en exécution de cette délibération ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 juillet 1972 : "Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente à l'exception de celles relatives au vote du budget ..." ; que les décisions d'attribution ou d'annulation des primes régionales à l'emploi et à la création d'entreprise ne sont pas des questions budgétaires ou des mesures relatives au vote du budget ; qu'elles n'entrent dans aucun des cas d'exclusion prévus par l'article 12 précité ; qu'ainsi, la société MECA CONTROL n'est pas fondée à soutenir que la commission permanente du conseil régional de la REGION BOURGOGNE n'était pas compétente pour décider d'annuler les primes litigieuses ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982, la région peut accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises lorsque son intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 22 septembre 1982, les primes régionales à l'emploi sont destinées à encourager la création et le maintien d'activités économiques et qu'en vertu de l'article 3 du décret du 22 septembre 1982, relatif à la prime régionale à la création d'entreprise, les entreprises doivent s'engager à créer un nombre minimal d'emplois permanents ; qu'il résulte, enfin, des dispositions des réglements adoptés par la REGION BOURGOGNE pour déterminer les conditions d'attribution des primes régionales que ces primes ne peuvent être accordées que pour la création d'emplois en Bourgogne ; que, dès lors, même en l'absence de toute stipulation expresse, l'attribution des primes implique nécessairement le maintien dans la région pendant un délai suffisant des effectifs recrutés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mars 1989, la société MECA CONTROL a transféré en Franche Comté l'ensemble des emplois primés, créés entre 1986 et 1988 ; que les emplois ainsi créés ont été maintenus en Bourgogne pendant une durée qui ne peut être regardée comme suffisante ; que l'obligation de maintenir les emplois créés dans la même région pendant un délai suffisant, en contrepartie de l'attribution de primes, n'est pas contraire à la liberté du commerce et de l'industrie ou au principe de libre installation ; que, par suite, le conseil régional a pu légalement procéder à l'annulation des primes ; Considérant, que, même si la société MECA CONTROL a été contrainte de transférer son activité dans une autre région pour assurer sa survie économique et si elle a rempli ses obligations pendant quelques mois, le CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation en lui demandant de reverser la totalité des primes qui lui avaient été accordées ; Considérant, enfin, que si la société MECA CONTROL soutient que la créance de la REGION BOURGOGNE est éteinte, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la créance n'aurait pas été déclarée dans les délais ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MECA CONTROL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société MECA CONTROL ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société MECA CONTROL à payer à la REGION BOURGOGNE la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société MECA CONTROL est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la REGION BOURGOGNE présentées tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 135-04-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-6 1982-01-07 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.