← France

96LY21191

CETATEXT000007464205 J2XLX2000X05X0000021191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464205.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96LY21191, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21191 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par l'E.A.R.L. DU MONTROND ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 12 avril 1996, présentée par l'E.A.R.L. DU MONTROND dont le siège est à La Motte Ternant

(21210); l'E.A.R.L. DU MONTROND fait appel du jugement n° 935729 en date du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'agriculture des 5 août et 13 novembre 1992 lui refusant le versement des trois dernières annuités de l'aide au revenu agricole dénommée " P.A.R.A.-ovin " et lui demandant le reversement des deux premières annuités et, d'autre part, du titre de perception émis le 19 novembre 1992 pour un montant de 28 120 francs ainsi que de la décision confirmative prise sur recours gracieux ; l'E.A.R.L. DU MONTROND demande à la cour de rejuger l'affaire ; elle soutient qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de sa bonne foi et de ses difficultés financières ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt reconnaît que le lien entre la demande du G.A.E.C. DU MONTROND au titre de l'aide dite " P.A.R.A.-ovin " et celle présentée par l'E.A.R.L. DU MONTROND au titre de l'aide dite " P.A.R.A.-bovin " n'a pas été fait en raison du changement d'immatriculation à la mutualité sociale agricole ; que ce changement a été effectué par la même commission mixte qui a attribué les deux aides ; qu'il y a lieu de considérer que le G.A.E.C. et l'E.A.R.L. sont bien deux exploitations différentes avec des associés, des capitaux, des surfaces et des numéros différents et que dans ces conditions les deux aides n'ont pas été attribuées à la même exploitation dès lors que s'il y avait eu continuité d'exploitation, la mutualité sociale agricole n'aurait pas attribué un nouveau numéro d'immatriculation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-687 du 1er août 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret susvisé du 1er août 1990 a institué un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole ; que l'article 3 de ce décret décrit les différentes formes d'aides susceptibles d'être attribuées aux exploitants dans le cadre de ce régime et qu'en vertu de l'article 5, un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'une des aides prévues à l'article 3 ; Considérant qu'en application de ces dispositions, une première aide, dite " P.A.R.A. ovin ", d'un montant de 53 200 francs payable en cinq annuités, a été attribuée au G.A.E.C. DU MONTROND par arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 19 décembre 1990 ; qu'une seconde aide, dite " P.A.R.A. bovin ", d'un montant de 49 600 francs payable en une seule fois, a été attribuée à l'E.A.R.L. DU MONTROND par arrêté préfectoral du 31 décembre 1991 ; que, par lettre du 5 août 1992, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Côte-d'Or a fait savoir à l'E.A.R.L. DU MONTROND que, le cumul de deux aides n'étant pas admis sur une même exploitation, la troisième annuité de l'aide " P.A.R.A. ovin " ne lui serait pas versée et qu'un ordre de reversement lui serait adressé pour les deux premières annuités ; qu'un titre de perception portant sur le reversement d'une somme de 28 120 francs au titre de l'aide " P.A.R.A. ovin ", a été émis le 19 novembre 1992 et notifié à l'E.A.R.L. DU MONTROND par lettre du 2 décembre 1992 ; Considérant, en premier lieu, que si le G.A.E.C. DU MONTROND s'est transformé en E.A.R.L. DU MONTROND à compter du 1er février 1991, cette transformation n'a pas eu pour effet, par elle-même, d'entraîner un changement d'exploitant, quand bien même le gérant aurait changé et en dépit de l'augmentation alléguée des superficies mises en valeur entre 1990 et 1996, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 1844-3 du code civil, applicables aux groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.) et aux exploitations agricoles à responsabilité limitée (E.A.R.L.) en vertu respectivement des articles L.323-1 et L.324-1 du code rural, que la transformation d'un G.A.E.C. en E.A.R.L. n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; qu'ainsi, le G.A.E.C. DU MONTROND et son successeur, l'E.A.R.L. DU MONTROND, dont la création, selon ses statuts, a laissé " la société primitive se continuer sans interruption " et dont le bilan d'entrée correspondait au bilan de sortie du G.A.E.C., devaient être regardés comme un seul et même exploitant pour l'application des dispositions susrappelées du décret du 1er août 1990, nonobstant le fait que la mutualité sociale agricole ait attribué un nouveau numéro d'immatriculation à l'E.A.R.L. ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'erreur commise par l'administration en attribuant deux aides qui ne pouvaient être cumulées, de la bonne foi de la requérante et de ses difficultés financières, s'ils pouvaient être invoqués le cas échéant à l'appui d'une demande de remise gracieuse, sont inopérants à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un titre émis en vue du reversement de sommes perçues à tort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.A.R.L. DU MONTROND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ni à demander à la cour d'ordonner à l'administration de lui verser les trois dernières annuités du " P.A.R.A.-ovin " ;Article 1er : La requête de l'E.A.R.L. DU MONTROND est rejetée. 03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION Arrêté 1990-12-19 Arrêté 1991-12-31 Code civil 1844-3 Code rural L323-1, L324-1 Décret 90-687 1990-08-01 art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.