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96LY21198

CETATEXT000007464207 J2XLX2000X05X0000021198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464207.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 2000, 96LY21198, inédit au recueil Lebon 2000-05-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21198 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 avril 1996, par laquelle Mme Y... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement n° 94362 en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000 : le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ; Considérant que Mme Y..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure dont elle a fait l'objet dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au terme de laquelle, en application des dispositions précitées, l'administration fiscale a taxé d'office au titre de revenus d'origine indéterminée différentes sommes correspondant à des chèques, virements ou espèces enregistrés au crédit de ses comptes bancaires au cours des trois années 1987 à 1989 en litige, ainsi que le solde créditeur de la balance-espèces dressée au titre de l'année 1987, supporte la charge d'établir l'exagération ou l'absence de bien fondé de ces impositions en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que si l'intéressée, qui admet dans sa requête qu'elle n'est pas, en l'état, à même de justifier l'origine de différentes sommes correspondant à des chèques déposés sur ses comptes bancaires au cours de l'année 1987 à hauteur d'un montant de 275 486 francs, déclare se réserver le droit de "compléter ultérieurement ses explications", elle n'a cependant fourni en ce sens aucun élément à la cour ; qu'elle n'a pas donné plus de justifications sur l'origine de celles correspondant aux chèques remis sur ses comptes pour un montant de 110 253 francs au cours de l'année 1988 et de 32 690 francs au cours de l'année 1989 ; qu'elle soutient que des chèques, également remis auprès des établissements concernés pour un montant de 236 193 francs au cours de l'année 1988 et de 16 000 francs au cours de l'année suivante, correspondraient à des indemnités d'assurance consécutives à un dégât des eaux, mais sans fournir le moindre document susceptible d'étayer ses allégations ; qu'elle n'apporte, non plus, aucune pièce à l'appui de ses affirmations selon lesquelles différents virements bancaires d'un montant de 3 600 francs en 1987, 1 500 francs en 1988 et 12 000 francs en 1989 correspondraient à des échéances de loyer perçus pour son compte ou celui de sa fille ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'établit aucune corrélation entre la somme de 1 197 000 francs qu'elle aurait perçue en espèces au cours du premier trimestre 1988 en paiement du prix de vente d'un appartement qu'elle possédait à Monaco et celles qu'elle a déposées sur ses comptes bancaires au cours des années 1988 et 1989, à hauteur respective de 53 900 francs et 98 800 francs ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y... a justifié au cours de l'examen de sa situation fiscale que la somme de 145 846 francs portée le 27 mars 1987 au crédit de son compte ouvert auprès de la Société Générale correspondait au prix de cession de deux lingots d'or, elle n'a cependant pas été à même d'établir qu'elle détenait ceux-ci avant le 1er janvier de l'année d'imposition ; que, dans ces conditions, le vérificateur était en droit de regarder lesdits lingots comme ayant été acquis en espèces en 1987 et, par suite, de porter leur prix d'acquisition au crédit de la balance espèces dressée au titre de cette année et dont le solde créditeur, soit 131 650 francs, a été taxé au titre de revenus d'origine indéterminée ; que, pour justifier de ce solde créditeur, Mme Y... ne peut utilement se prévaloir de l'anonymat des opérations sur l'or découlant de la législation alors en vigueur, qui ne dispense pas le contribuable régulièrement taxé d'office de justifier de la réalité des opérations qu'il a effectuées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., qui ne démontre pas que les sommes susmentionnées ne présentaient pas le caractère de revenus, et qui ne fait par ailleurs valoir aucun moyen à l'encontre des autres redressements dont procèdent les impositions en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, R193-1

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