CETATEXT000007464210 J2XLX2000X10X0000001228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464210.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2000, 99LY01228, inédit au recueil Lebon 2000-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01228 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-04005 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 février 1999 rejetant leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1986 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me NICOLAS, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration fiscale a, en janvier 1989, obtenu de l'autorité judiciaire, communication de documents comptables saisis au domicile de M. X... dans le cade de la procédure pénale diligentée à son encontre ; qu'à la suite d'un avis reçu le 18 août 1989, elle a procédé à compter du 17 octobre 1989, à une vérification de la comptabilité de l'intéressé dans les locaux de son entreprise individuelle ; que des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ont été établis par l'exploitation des documents saisis au cours de la procédure judiciaire ; Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent qu'ils ont, au cours de la vérification de comptabilité, été privés de la possibilité d'un débat contradictoire pour n'avoir pas été remis en possession des documents saisis, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de la réception de l'avis de vérification en août 1989, ils auraient alors présenté une demande au juge d'instruction pour obtenir une copie desdits documents comptables, comme le prévoient les dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale ; que la lettre d'un de leurs avocats qu'ils produisent fait seulement état d'une demande qu'ils auraient présentée en novembre 1989 en vue d'obtenir non une copie desdits documents mais leur restitution en application de l'article 99 du code de procédure pénale ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme X... ne peuvent dans un litige relatif à l'assiette de l'impôt, utilement invoquer les stipulations de l'article 6, 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne visent que les instances portant sur des droits et obligations de caractère civil ou des accusations pénales ; Considérant que M. et Mme X... ne sont par suite pas fondés à soutenir que la vérification de comptabilité aurait été irrégulièrement opérée ; Sur les pénalités : Considérant que les requérants, qui se bornent à faire valoir que les pénalités fiscales constituent des sanctions de caractère pénal impliquant le respect des droits de la défense, n'allèguent pas que les pénalités qui leur ont été appliquées, auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ou ne seraient pas fondées ; qu'en se bornant à contester les pénalités en tant qu'elles sont afférentes aux droits en principal, ils ne présentent pas de conclusions distinctes de celles dirigées contre les droits en principal auxquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les stipulations de l'article 6, 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS Code de procédure pénale 97, 99, 6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.