← France

00LY01253

CETATEXT000007464213 J2XLX2000X10X0000001253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464213.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 00LY01253, inédit au recueil Lebon 2000-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01253 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 2000 sous le n° 00LY01253 présentée pour la commune de SAINT GENIS LES OLLIERES

(69290), par son maire en exercice ; La commune de SAINT GENIS LES OLLIERES demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-1570 du 5 mai 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 8 février 2000 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a modifié l'aire de recrutement des élèves du lycée Blaise Pascal de X... ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de la décision du 8 février 2000 ; La commune de SAINT GENIS LES OLLIERES soutient que si aucune procédure de consultation n'est prévue par les textes en vigueur en matière de modification de la carte scolaire, il est constant que l'administration a pris l'initiative d'organiser une telle consultation ; que cette consultation n'a pas été régulière, seuls certains élus locaux ayant été invités à la réunion ; que l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour procéder de son propre chef à la modification critiquée ; que les conséquences de l'application de cette décision seront, contrairement à ce qu'affirme l'administration, irréversibles, ou difficilement réversibles ; que l'allongement des temps de trajet qui en résultera pour les élèves est d'une réelle gravité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le préjudice invoqué par la commune de SAINT GENIS LES OLLIERES, à l'appui de sa demande tendant au sursis à exécution d'une décision modifiant la carte scolaire du département du Rhône, et qui résulterait de l'allongement des temps de trajet des enfants de ses administrés, n'est pas susceptible, tant en raison de sa nature que de son caractère indirect, de justifier le sursis à exécution sollicité ; que la requête de la commune de SAINT GENIS LES OLLIERES ne peut par suite qu'être rejetée ;Article 1er: La requête de la commune de SAINT GENIS LES OLLIERES est rejetée. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.