← France

96LY01277

CETATEXT000007464217 J2XLX2000X10X0000001277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464217.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2000, 96LY01277, inédit au recueil Lebon 2000-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01277 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1996, présentée par M. Jean-Alexis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 912647 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 mars 1996 ne lui accordant qu'une réduction insuffisante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11octobre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les dispositions du paragraphe 3 du chapitre I de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles le contrôle "se déroule, en principe, aux heures normales d'ouverture des locaux professionnels", ne présentent aucun caractère impératif, et, par suite, n'interdisent pas au vérificateur de convenir, en accord avec le contribuable, d'interventions en dehors des heures normales d'ouverture de ses locaux professionnels ; qu'en l'espèce, il est constant que M.CHATELARD, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dans les locaux où il exerce son activité de médecin, avait donné son accord au vérificateur pour qu'une partie des interventions aient lieu le mercredi, jour de son repos hebdomadaire ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susmentionnées de la Charte du contribuable doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si, en vertu du code général des impôts, les opérations de comptabilité doivent se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L. 47 à L. 52 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité, qui, comme il a été dit ci-dessus, s'est déroulée au siège du cabinet médical de M. Y..., a donné lieu, du 26 janvier au 2 avril 1990, à sept interventions sur place du vérificateur, dont quatre en présence du contribuable ; que celui-ci, qui avait la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix pour les interventions au cours desquelles il ne pouvait être présent, ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui au cours des autres interventions ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ne peut également qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu "est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que les frais de réception consécutifs au mariage de M. Y... ne peuvent, même si une partie des invités était constituée, comme le soutient le requérant, de "notables, invités obligés", être regardés comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, au sens de ces dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.CHATELARD a retenu comme dépenses au titre de l'année 1988 une somme de 9 547 francs correspondant au montant de la taxe professionnelle payée en 1987, au lieu de celle acquittée en 1988, qu'il n'avait pas comptabilisée ; que l'administration ayant en définitive limité le redressement à la différence entre le montant de ces deux taxes, soit une somme non contestée de 893 francs, M.CHATELARD ne peut se plaindre, au surplus dans des termes inappropriés, d'aucune surimposition ; En ce qui concerne la réduction d'impôt : Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 sexies C du code général des impôts : "Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 p. 100 du montant de ces dépenses ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme des grosses réparations les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en l'état, la réfection, voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination ; que le remplacement intégral d'une fenêtre et de ses boiseries, même s'il n'est pas effectué à l'identique, ne constitue pas une amélioration, ni, alors même qu'une seule ouverture est concernée, une simple opération courante d'entretien et de réparation ; qu'étant essentiel au maintien de la destination de l'immeuble, il répond, par suite, à la définition de grosse réparation ; que, dès lors, M. Y... était en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies C précité à raison des dépenses de cette nature afférentes à sa résidence principale, qu'il a engagées au cours de l'année 1987 pour un montant non contesté de 6 428 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.CHATELARD est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant au maintien du bénéfice de la réduction d'impôt susmentionnée, et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;Article 1er : M. Jean X... Y... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies C du code général des impôts et relative aux dépenses de grosses réparations de sa résidence principale, d'un montant de 6 428 francs.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Alexis Y... est rejeté. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 93, 199 sexies C CGI Livre des procédures fiscales L10, L47 à L52

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.