← France

96LY01308

CETATEXT000007464218 J2XLX2000X10X0000001308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464218.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 octobre 2000, 96LY01308, inédit au recueil Lebon 2000-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01308 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN (1ère chambre), Vu l'arrêt en date du 7 mars 2000 par lequel la cour a, sur la requête de Mme Isabelle X..., ordonné une expertise en vue de déterminer la nature exacte et la date de consolidation des blessures qu'elle a subies à l'occasion de l'accident dont elle a été victime le 27 octobre 1990, sur la R.N. 88, le taux d'invalidité permanente partielle dont elle demeure éventuellement atteinte, l'importance des souffrances physiques qu'elle a subies ou continue à subir et tout autre chef de préjudice qui pourrait être lié à son état ; Vu le rapport d'expertise, enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 2000, déposé par le Dr Jean-Jacques Z..., expert désigné par le président de la cour par ordonnance en date du 14 mars 2000 ; Vu, l'ordonnance du président de la cour, en date du 12 juillet 2000, liquidant et taxant les frais d'expertise à la somme de 2.200 francs ; Vu, enregistré le 24 août 2000, le mémoire présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE, par Me Maryse B..., avocat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 15 septembre 2000, le mémoire présenté pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, par Me Pierre C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, par lequel le département demande à être mis hors de cause ; Vu, enregistré le 27 septembre 2000, le mémoire présenté pour Mme Isabelle X..., par Me A..., avocat ; Mme X... demande à la cour de condamner l'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND à lui payer la somme de 23.660,71 francs en réparation de ses préjudices, ainsi que la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle demande également à la cour de condamner l'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND aux entiers dépens ; ---- ---- ---- --- Vu, enregistré le 4 octobre 2000, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, représentée par son maire en exercice, par Me Serge Y..., avocat ; La commune demande à la cour de rejeter la demande d'indemnité de Mme X... et, à titre subsidiaire, que l'indemnité allouée soit fixée à un taux symbolique ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me GUEYRAUD, avocat de la COMMUNE DE SAINT CHAMOND et de Me PREVOT SAILLER, avocat de la CPAM DE SAINT ETIENNE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt avant dire droit susvisé, la cour de céans a déclaré l'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND responsables, chacun pour moitié, des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Mme Isabelle X..., le 27 octobre 1990, sur la R.N. 88, dans sa traversée de la ville de SAINT-CHAMOND ; Sur le préjudice corporel : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise susvisé que Mme X... a subi un traumatisme cervical lors de cet accident et conserve une raideur cervicale discrète, avec des cervico-céphalgies ; que son état doit être regardé comme consolidé depuis le 6 avril 1991 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme X... dans ses conditions d'existence du fait de l'incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte, évaluée par l'expert au taux de 2 %, en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 15.000 francs, comprenant le préjudice d'agrément spécifique correspondant à l'impossibilité de pratiquer des activités sportives pendant quelques mois après l'accident ; que, si l'expert n'a pas constaté un préjudice esthétique, le préjudice subi par la victime du fait des souffrances endurées, qualifiées de légères par l'expert, doit être évalué à la somme de 5.000 francs ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces sommes celle, non contestée, de 1.661,71 francs correspondant aux frais médicaux supportés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE ; que le préjudice global dont la réparation incombe à l'ETAT et à la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, chacun pour moitié, doit ainsi être fixé à la somme de 16.661,71 francs ; que, sur cette somme, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE a droit à la somme de 1.661,71 francs et Mme X... à celle de 15.000 francs ; Sur les dépens : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel, liquidés et taxés à la somme de 2.200 francs par ordonnance du président de la cour en date du 12 juillet 2000, doivent être mis à la charge de l'ETAT et de la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, chacun pour la moitié de cette somme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND à payer chacun la somme de 3.000 francs à Mme X..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE la somme qu'elle demande au même titre ; Considérant enfin que les mêmes dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : L'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND sont condamnés à payer la somme de quinze mille francs (15.000 F) à Mme Isabelle X..., chacun pour la moitié de cette somme.Article 2 : L'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND sont condamnés à payer la somme de mille six cent soixante et un francs et soixante et onze centimes (1.661,71 F) à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE, chacun pour la moitié de cette somme.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour, liquidés et taxés à la somme de deux mille deux cents francs (2.200 F) sont mis à la charge de l'ETAT et de la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, chacun pour la moitié de cette somme.Article 4 : L'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND sont condamnés à payer la somme de six mille francs (6.000 F) à Mme X..., chacun pour la moitié de cette somme, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X... et les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE à fin d'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.