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CETATEXT000007464223 J2XLX2000X10X0000001314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464223.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 octobre 2000, 95LY01314 95LY01315 96LY02167, inédit au recueil Lebon 2000-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01314 95LY01315 96LY02167 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu 1°, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1995, sous le n° 95LY01314, présentée par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95459-95460, en date du 9 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du 16 janvier 1995 du préfet de l'Isère mettant en demeure la société NIPSA d'évacuer l'ensemble des déchets présents sur le site de SAINT HILAIRE DU ROSIER, en tant qu'il concerne les déchets autres que les matières plastiques ; 2°) de rejeter la demande présentée par Me X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 1997, présenté pour Me Daniel X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE "NOUVELLE INDUSTRIE POUR L'ETUDE, LE TRAITEMENT ET LA REGENERATION DES DECHETS POLLUANTS PLASTIQUES" (NIPSA), demeurant ..., par Me COUTTON, avocat au barreau de Grenoble ; il demande à la cour de rejeter la requête du ministre, par la voie de l'appel incident d'annuler l'arrêté du 16 janvier 1995 en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire de constater que l'arrêté est devenu sans objet et enfin de condamner l'ETAT (ministre de l'environnement) à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu 2°, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1995, sous le n° 95LY01315, présentée pour Me Daniel X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NIPSA, par Me COUTTON, avocat au barreau de Grenoble ; Me X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement susvisé du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 9 mai 1995 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 16 janvier 1995 en toutes ses dispositions ; 3°) de condamner l'ETAT (préfecture de l'Isère) à lui payer la somme de 5.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la cour de rejeter la requête de Me X... ; Vu 3°, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1996, sous le n° 96LY02167, présentée par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT; 1°) d'annuler le jugement n° 95-1744, en date du 24 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du 11 mai 1995 du préfet de l'Isère enjoignant Me X... de consigner auprès d'un comptable public la somme de 250.000 francs jusqu'à enlèvement des déchets plastiques présents sur le site exploité par la SOCIETE NIPSA à SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER ; 2°) de rejeter la demande présentée par Me X... devant letribunal administratif de GRENOBLE ; 3°) subsidiairement, de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 1997, présenté pour Me Daniel X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NIPSA, par Me COUTTON, avocat au barreau de Grenoble ; il demande à la cour de rejeter la requête du ministre et de condamner l'ETAT (ministre de l'environnement) à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement annexé à l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret du 21 septembre 1977 pris pour son application ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me COUTTON, avocat de Me X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 95LY01314 et n° 96LY02167 du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête n° 95LY01315 de Me X..., es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE "NOUVELLE INDUSTRIE POUR L'ETUDE, LE TRAITEMENT ET LA REGENERATION DES DECHETS POLLUANTS PLASTIQUES" (NIPSA), sont relatives à la remise en état du site précédemment occupé par une même installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 1995 : Considérant que, par arrêté en date du 16 janvier 1995, le préfet de l'ISERE a mis en demeure Me X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société NIPSA, de procéder, dans le délai d'un mois, à l'évacuation de l'ensemble des déchets présents sur le site sur lequel ladite société, mise en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Grenoble en date du 4 mars 1994, avait exploité une installation de stockage et traitement par régénération de déchets plastiques, à SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER, et de présenter, dans le même délai, un mémoire précisant les mesures prises pour assurer la remise en état des lieux, conformément aux dispositions prévues à l'article 34-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977 en cas de cession d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; Considérant que, par jugement en date du 9 mai 1995, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé cet arrêté en tant qu'il concernait les déchets autres que les matières plastiques ; En ce qui concerne la requête du ministre de l'environnement : Considérant que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande l'annulation du jugement en tant qu'il a exclu de la mise en demeure l'enlèvement d'une partie des déchets ; qu'il résulte toutefois d'un procès-verbal établi par huissier le 14 juin 1996 que "la totalité du site, s'agissant des extérieurs, est entièrement vierge de tous déchets et parfaitement propre" ; qu'une visite sur place de l'inspecteur des installations classées effectuée le 8 avril 1997 a confirmé ce constat, et notamment " ... que le site était désert, que l'ensemble des extérieurs était demeuré propre du balayage effectué à la suite de l'enlèvement des déchets plastiques, ... que les locaux sont vides et propres à l'exception de quelques matériels et objet divers (trémie, boites plastiques, moteur électrique ...) éparpillés dans le hangar annexe" ; que, dans ces conditions, la requête du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'a plus d'objet ; En ce qui concerne la requête de Me X... : Considérant que, de son coté, Me X... demande l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1995 dans toutes ses dispositions ; Considérant que, pour les mêmes raisons que ci-dessus, et eu égard au fait qu'il ne résulte pas de l'instruction que la production du mémoire susmentionné avait d'autres buts que de permettre à l'autorité administrative de contrôler la réalisation effective de l'évacuation des déchets prescrite par ailleurs, la requête de Me X... n'a plus d'objet ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 1995 : Considérant que, par arrêté du 11 mai 1995, le préfet de l'Isère, constatant que les mesures imposées n'avaient pas été suivies d'effet dans les délais impartis, a ordonné, à l'encontre de Me X..., la consignation d'une somme de 250.000 francs ; Considérant que, par jugement en date du 24 juin 1996, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Me X..., annulé cet arrêté au motif que l'intégralité des déchets avait été enlevée du site à la date de sa décision; Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'intégralité des déchets en cause a été effectivement enlevée du site postérieurement à la date à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble la demande présentée par Me X... mais antérieurement à la date à laquelle ledit tribunal a statué sur cette demande ; que, par ailleurs, l'administration ne justifie pas de ce que la somme consignée était destinée à l'exécution d'autres mesures que l'enlèvement des déchets et notamment à la réalisation d'une étude permettant d'apprécier l'impact éventuel sur l'environnement de l'activité exercée, confiée en 1996 à l'A.D.E.M.E., alors que l'arrêté litigieux ne vise que "l'arrêté de mise en demeure ...imposant au syndic responsable de la liquidation NIPSA d'évacuer vers des centres agréés, dans le délai d'un mois, l'ensemble des déchets présents sur le site ..." ; qu'ainsi, à la date à laquelle se sont prononcés les premiers juges, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Me X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1995 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENTministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juin 1996, le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la demande de Me X... et annulé ledit arrêté ; qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler sur ce point ce jugement, d'évoquer les conclusions devenues sans objet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Me X... et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ETAT à payer à Me X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans les trois affaires et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 95LY01314 du ministre de l'environnement et sur la requête n° 95LY01315 de Me X....Article 2 : Le jugement n° 95-1744 du tribunal administratif de GRENOBLE, en date du 24 juin 1996, est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Me X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1995.Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Me X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1995 ;Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1977-09-21 art. 34-1

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