CETATEXT000007464229 J2XLX2000X10X0000001463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464229.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2000, 96LY01463, inédit au recueil Lebon 2000-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01463 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, présentée pour M. Z... CHAUMAT, demeurant ... de Vaise, Lyon 9e, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8710700 - 8710701 en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser deux sommes, l'une de 5 000 francs, l'autre de 100 francs, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le moyen de M.CHAUMAT pris de ce que la lenteur de la procédure contentieuse violerait son droit au procès équitable protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la régularité du jugement attaqué comme de la légalité des impositions en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que si, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X... à raison de son activité de pâtissier, le vérificateur a dressé une balance sommaire entre les revenus déclarés et les dépenses engagées par celui-ci au titre de chacune des années 1981 à 1984 concernées, il résulte toutefois de l'instruction que cette balance de trésorerie n'a été établie qu'à partir des seuls éléments déclarés par le contribuable ou évalués au vu de son dossier, en l'absence de toute demande de renseignements ou justifications auprès de l'intéressé ou de tiers, et en l'absence également de toute investigation du vérificateur, notamment sur les comptes bancaires personnels de M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité s'est étendue à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont il aurait dû être préalablement informé par l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu du code général des impôts, les vérifications de comptabilité doivent se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L. 47 à L. 52 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 9 mai au 19 juillet 1985 au siège de l'entreprise de M. CHAUMAT, et que celui-ci ne démontre pas que le vérificateur, qui n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager, se serait refusé au cours de ses interventions sur place à tout échange de vues avec lui ou son conseil ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que la notification de redressement adressée à M. X... le 18 décembre 1985 pour l'informer des éléments retenus pour le calcul des impositions d'office en litige, qui indique notamment que les recettes des années 1981 et 1982 ont été déterminées à partir des coefficients moyens déclarés par l'entreprise en 1984, année au titre de laquelle les stocks ont été regardés comme fiables, et qui précise également les différentes rectifications apportées aux autres éléments déclarés par le contribuable ainsi que le détail des calculs effectués par le vérificateur, satisfait à ces prescriptions ; que si le requérant soutient en outre que "les différents documents relatifs au contrôle" ne répondent pas aux exigences de motivation fixées par l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI Livre des procédures fiscales L47, L47 à L52, L76 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.