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99LY01509

CETATEXT000007464231 J2XLX2000X10X0000001509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464231.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 octobre 2000, 99LY01509, inédit au recueil Lebon 2000-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01509 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1999 présentée par Mme X..., demeurant ... à Saint Jean en Royans

(26190); Mme PINTER demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99879 en date du 19 avril 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de la délibération en date du 6 février 1999 et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 francs à la commune de SAINT JEAN EN ROYANS au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision par laquelle le conseil municipal de Saint Jean en Royans a accepté le principe du transfert de la maîtrise d'ouvrage de la troisième tranche des travaux relatifs à la construction d'une école élémentaire, d'un restaurant scolaire et d'un espace "jeunes enfants" et autorisé le maire à lancer un appel d'offres ouvert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, conseiller ; - les observations de Me MARTIN substituant Me DURAND, avocat de la commune de SAINT JEAN EN ROYANS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme PINTER, conseillère municipale, de l'exécution de la délibération en date du 6 février 1999 par laquelle le conseil municipal de SAINT JEAN EN ROYANS a accepté le principe du transfert à la communauté de communes "le Pays de Royans" de la maîtrise d'ouvrage de la troisième tranche des travaux relatifs à la construction d'une école élémentaire, d'un restaurant scolaire et d'un espace "jeunes enfants" et autorisé le maire à lancer un appel d'offres ouvert ne présente pas un caractère justifiant le sursis à exécution ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de condamner Mme PINTER à payer à la commune de SAINT JEAN EN ROYANS la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : la requête présentée par Mme PINTER est rejetée.Article 2 : Mme PINTER est condamnée à payer à la commune de SAINT JEAN EN ROYANS la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.