CETATEXT000007464233 J2XLX2000X10X0000001579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464233.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 99LY01579, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01579 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1999 sous le n 99LY01579, la requête présentée par M. Rémy REBEYROTTE, demeurant 10, passage couvert, à Autun (71041 B.P. 14) ; M. REBEYROTTE déclare faire appel du jugement n 987322, n 987366, n 987373, n 9930, n 9931 et n 99128 en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'acte par lequel le budget de la REGION BOURGOGNE pour l'exercice 1999 a été considéré comme adopté par application des dispositions de l'article L.4311-1-1 du code général des collectivités territoriales ; il demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ensemble des procédures d'adoption du budget 1999 du conseil régional de Bourgogne ; 2 ) qu'il soit procédé à un nouveau vote conforme à l'ensemble des dispositions de l'article L.4311-1-1 du code général des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me POUJADE, avocat de la REGION BOURGOGNE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret du 29 mai 1997 : " ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.139 et R.141. Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense de la REGION BOURGOGNE a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 avril 1999 ; que M. REBEYROTTE soutient qu'il n'en a reçu communication que le 19 avril 1999 par courrier simple daté du 14 avril 1999 ; qu'en l'absence de notification du mémoire par lettre recommandée avec avis de réception, comme le prévoient les dispositions de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aucune pièce du dossier ne permet de contredire cette affirmation ; que l'affaire est venue à l'audience publique du 20 avril 1999 ; qu'ainsi, M. REBEYROTTE a reçu communication du mémoire en défense de la REGION BOURGOGNE après la clôture de l'instruction intervenue, en application de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, trois jours francs avant la date de l'audience, soit le 16 avril 1999 ; que la communication de ce mémoire en défense après la clôture de l'instruction méconnaît le principe du caractère contradictoire de la procédure, dont font application les dispositions précitées de l'article R.138 ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière en tant qu'il a statué sur sa demande et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. REBEYROTTE devant le tribunal administratif de Dijon ; Sur la légalité de la décision d'adoption du budget de la REGION BOURGOGNE pour l'exercice 1999 : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.4311-1 du code général des collectivités territoriales relatif au budget des régions : " Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article "; qu'aux termes de l'article L.4311-1-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date d'adoption du budget en litige : " Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou au 30 avril de l'année du renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par le bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné. Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. ( ...) La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional ( ...) "; Considérant que le projet de budget de la REGION BOURGOGNE pour l'exercice 1999 a fait l'objet d'un vote de rejet lors de la séance du conseil régional qui s'est tenue le 14 décembre 1998 ; qu'un nouveau projet, intégrant les amendements adoptés lors de la séance du 14 décembre 1998, a été approuvé par le bureau du conseil régional le 15 décembre 1998 et transmis le même jour aux conseillers régionaux ; qu'en l'absence de motion de renvoi présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional dans le délai légal, ce projet de budget a été considéré comme adopté en application des dispositions précitées de l'article L.4311-1-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de budget primitif de la REGION BOURGOGNE soumis au conseillers régionaux lors de la séance du 14 décembre 1998 a été présenté chapitre par chapitre et a donné lieu à un débat, la circonstance que ce projet n'aurait pas donné lieu à un vote des crédits chapitre par chapitre est sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle ce projet a été rejeté ; que cette circonstance ne saurait, par suite, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé contre le budget adopté sans vote à la suite de ce rejet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. REBEYROTTE devant le tribunal administratif de Dijon doit être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la REGION BOURGOGNE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 mai 1999 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. REBEYROTTE.Article 2 : La demande présentée par M. REBEYROTTE devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la REGION BOURGOGNE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 135-04-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - FINANCES REGIONALES - BUDGET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, R139, R155, L8-1 Code général des collectivités territoriales L4311-1, L4311-1-1 Décret 1997-05-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.