CETATEXT000007464239 J2XLX2000X11X0000001341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464239.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 novembre 2000, 95LY01341, inédit au recueil Lebon 2000-11-14 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01341 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN (1ère chambre), Vu l'arrêt en date du 3 avril 1997 par lequel la cour a ordonné, d'une part qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n 923832 du tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 1995, en tant que par ce jugement le tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE à verser à Mme Z... une somme supérieure à 50 000 francs et, d'autre part, une expertise en vue notamment de donner un avis sur les conditions de l'intervention médicale pratiquée le 7 avril 1987 et de déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Mme Z... ; Vu l'ordonnance du président de la cour du 2 juin 1997 désignant le professeur Jacques X... comme expert ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1997, la prestation de serment de l'expert ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 octobre 1997, le rapport d'expertise du professeur X... ; Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 30 octobre 1997 liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expert ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 30 janvier 1998, présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, par Me Y..., avocat au barreau de Nice ; elle demande le rejet de la requête et la confirmation de la condamnation du centre hospitalier à lui payer 1 204 508,96 francs avec intérêts de droit ainsi que la somme de 500 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1998, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE NICE, par Me LE PRADO, avocat aux conseils ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 13 février 1998, présenté pour Mme Z... par Me LASTELLE, avocat au barreau de Nice ; Mme Z... demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser 685 000 francs en réparation de tous ses chefs de préjudice et 25 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 27 février 1998, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE NICE et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 15 avril 1998, présenté pour Mme Z... ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 1998, présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 4 octobre 2000, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE NICE et tendant au rejet des prétentions de Mme Z... ; le centre hospitalier fait observer que Mme Z... n'a jamais développé le moyen tiré du défaut d'information ; que subsidiairement, elle a reçu les informations nécessaires et, qu'en tout état de cause, elle n'aurait pu que donner son consentement à l'opération ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 4 octobre2000, présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; elle fait valoir que le capital représentatif de la rente de Mme Z... est de 2 954 604 francs ; elle demande la confirmation du jugement et la condamnation du centre hospitalier à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me MORENO, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, de Me LASTELLE, avocat de Mme Z... et de Me PREVOT-SAILLER, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par la cour de céans, que l'intervention chirurgicale réalisée le 7 avril 1987 a été effectuée selon les règles de l'art ; que, dans ces conditions, aucune faute médicale n'est à l'origine des troubles neurologiques dont se trouve atteinte Mme Z... ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une telle faute pour condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE à réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident subi par Mme Z... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'appel dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres éléments invoqués par Mme Z... au soutien de sa demande de condamnation ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme Z... était atteinte, avant l'intervention, de lombosciatalgies persistantes associées à des douleurs articulaires postérieures ; que les séquelles notamment motrices de l'intervention, ne peuvent donc être regardées comme sans rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état ; qu'en outre, pour importantes et invalidantes qu'elles soient, les séquelles ne présentent pas un caractère d'exceptionnelle gravité ; que, par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier ne saurait être engagée ; Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé même dans le cas où lesdits risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chirurgie discale, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques d'invalidité du patient pouvant résulter notamment de la survenue d'une complication dite du "syndrôme de la queue de cheval" ; que le centre hospitalier régional n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces risques aient été portés à la connaissance de Mme Z... ; que ce manquement à son obligation d'information engage, dès lors, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE ; que, toutefois, la faute ainsi commise par les praticiens de l'hôpital n'a entraîné pour Mme Z... que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'en conséquence la réparation du dommage résultant pour Mme Z... de la perte de cette chance doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudices subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques de lombosciatalgies persistantes qui étaient encourus en cas de renoncement au traitement litigieux, cette fraction doit être fixée au tiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE doit être ramenée au tiers ; Sur le préjudice de Mme Z... et sa réparation, et sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES : Considérant que, si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES justifie des débours divers exposés pour son assurée à hauteur de 124 662 francs ; elle ne distingue pas les débours résultant de l'état initial de Mme Z... et ceux résultant des séquelles de l'intervention du 7 avril 1987 ; que, cependant, après examen des pièces produites, il peut être fait une exacte appréciation de ces derniers en les fixant aux deux tiers soit 83 108 francs ; Considérant que Mme Z... a subi une période d'incapacité temporaire totale du 7 avril 1987 au 8 juillet 1988, une incapacité temporaire partielle à un taux de 60 % du 8 juillet 1988 au 8 octobre 1991 et qu'elle reste atteinte de troubles importants comportant d'importantes difficultés à marcher et des troubles sphinctériens qui justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % ; que le préjudice subi au titre de ces troubles dans les conditions d'existence doit être évalué à 400 000 francs dont la moitié répare le préjudice purement corporel ; qu'il résulte, en outre, du rapport de l'expert que Mme Z... a subi des souffrances pouvant être évaluées à 5,5 sur 7 et un préjudice esthétique important ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en en fixant le montant à 100 000 francs ; Considérant qu'en conséquence le préjudice total s'établit à 583 108 francs, dont 283 108 francs réparent l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, la responsabilité du centre hospitalier étant limitée à un tiers, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le préjudice indemnisable est de 194 369 F, dont 94 369F réparent l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que par suite la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a droit au remboursement de ses débours pour un montant de 83 108 francs, ainsi qu'aux intérêts de cette somme à compter du 27 septembre 1994, date de sa demande ; que les droits de Mme Z... s'établissent donc à la différence entre 194 369 francs et 83 108 francs soit 111261F; Considérant qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE est fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il l'a condamnée à verser des sommes plus importantes à Mme Z... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES ; Sur la demande de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : Considérant qu'il résulte tant du procès-verbal de la commission de réforme du 6 septembre 1990 que du rapport de l'expert commis par la cour que l'intervention chirurgicale réalisée le 7 avril 1987 sur Mme Z... n'est pas à l'origine de la pension d'invalidité accordée à cette dernière pour des accidents imputables au service ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le montant des arrérages de rente versés à Mme Z..., fonctionnaire territorial ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser les frais d'expertise exposés en première instance, taxés à 5 000 F, à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, et de mettre les frais d'expertise exposés en appel, taxés à 2 500 F, également à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sous toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, tenu aux dépens, ainsi qu'il a été dit précédemment, à verser à Mme Z... une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE est condamné à verser à Mme Z... est ramenée à 111 261 francs.Article 5 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES est ramenée à 83 108 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1994.Article 6 : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 1995 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 7 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE est rejeté.Article 8 : Les frais d'expertise exposés devant la cour et taxés à 2 500 F sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE.Article 9 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE est condamné à verser à Mme Z... une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 10 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
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