CETATEXT000007464241 J2XLX2000X11X0000001360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464241.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 novembre 2000, 97LY01360, inédit au recueil Lebon 2000-11-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01360 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrés les 6 juin et 9 octobre 1997, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la SOCIETE ANONYME GIRAUDY dont le siège est situé à Paris (8ème), ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 942235, 942350 et 942365 du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 7 juillet 1994 par lesquels le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu lui a enjoint, sous peine d'astreinte, de supprimer les panneaux publicitaires n 10949, n 11640 et n 11654 implantés respectivement le long de la RD 208, de l'avenue Henri Barbusse et de la RD 522 sur le territoire de la commune de Bourgoin-Jallieu ; 2 ) annule les arrêtés susmentionnés du 7 juillet 1994 ; 3 ) condamne l'Etat à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ; Vu l'arrêté municipal du 13 avril 1984 portant règlement sur l'affichage et la publicité sur la commune de Bourgoin-Jallieu ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'erreur purement matérielle qui affecte la date de l'arrêté municipal portant règlement de l'affichage et de la publicité sur la commune de Bourgoin-Jallieu n'est pas de nature à faire regarder le jugement attaqué comme entaché d'irrégularité ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ..." ; que l'article 36 de la même loi précise : "Pour l'application des articles 24, 29 et 34, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire : ... - les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions de l'ordonnance n 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier ; - les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux constatant les faits nés de l'existence des trois panneaux publicitaires litigieux ont été établis par un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement dûment assermenté, notamment en vue de la constatation des infractions au code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article 36 précité de la loi du 29 décembre 1979, ce fonctionnaire était habilité à constater les infractions à ladite loi ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article 13, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant de telles zones." ; que l'article 10 de la même loi précise: "L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article 8. - Il peut en outre : - déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; - interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés.." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'arrêté municipal du 13 avril 1984 réglementant l'affichage et la publicité sur la commune de Bourgoin-Jallieu dispose que, pour l'ensemble des axes routiers de la zone de publicité restreinte n 1, "une distance minimum de 100 mètres devra être respectée entre chaque panneau"; qu'il résulte de cette règle qu'un panneau publicitaire ne peut être installé à moins de 100 mètres d'un autre panneau préexistant, quel que soit l'emplacement de ce dernier; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, cette règle ne souffre en elle-même d'aucune imprécision de nature à la rendre inapplicable et à entacher d'illégalité les mises en demeure prises sur son fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GIRAUDY, qui ne conteste pas qu'en l'espèce les dispositifs publicitaires litigieux étaient implantés à moins de 100 mètres d'un dispositif préexistant, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ANONYME GIRAUDY, une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GIRAUDY est rejetée 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Arrêté 1984-04-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-1150 1979-12-29 art. 24, art. 36, art. 9, art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.