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96LY00117

CETATEXT000007464247 J2XLX2002X02X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464247.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 février 2002, 96LY00117, inédit au recueil Lebon 2002-02-26 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00117 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1996, présentée pour la COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; La COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 19 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice, a annulé, à la demande du préfet des Alpes Maritimes, la délibération du 14 novembre 1994, par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle avait classé en zone UZa, UZb, US, 1NC, III NAa, III NAb les terrains situés en secteur inondable dans la basse vallée de la Siagne et en tant qu'elle avait institué dans ce secteur un emplacement réservé II.C.

  1. ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 14 novembre 1994, le conseil municipal de la COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; qu'en ce qui concerne le secteur UZa, où se trouve l'emplacement réservé II.C.1., le secteur UZb, la zone US, la zone INC, et les secteurs IIINAa et IIINAb, le règlement annexé à ce plan, qui, en raison des risques d'inondation, dispose notamment que les bâtiments doivent être implantés à 50 mètres au moins de l'axe de la rivière Siagne et définit dans certains cas une cote altimétrique minimale du rez-de-chaussée, impose par ailleurs que "les bâtiments soient mis hors d'eau dans les conditions définies par les études hydrauliques délimitant des zones de risques à la construction dans les zones inondables de la Siagne" ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols .../ Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, ... : 1 délimiter des zones urbaines ou à urbaniser ... La délimitation de ces zones prend en considération ... l'existence de risques naturels prévisibles ...2 définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. Ils peuvent, en outre : 3 ) déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; ..." ; Considérant que, si les dispositions précitées impliquent que les plans d'occupation des sols comportent, dans les zones où des risques d'inondation sont prévisibles, des règles d'urbanisme adaptées à l'existence de ces risques, il n'en résulte pas, ni d'aucune autre disposition du code de l'urbanisme, que les règlements annexés à ces plans puissent imposer dans ces zones des règles de construction destinées à assurer la mise hors d'eau des bâtiments ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas soutenu que le risque d'inondation ferait obstacle à toute construction dans les secteurs en cause, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance des études et prescriptions relatives à la mise hors d'eau des bâtiments pour annuler la délibération du 14 novembre 1994 en tant qu'elle avait classé en zones UZa, UZb, US, 1NC, III NAa et III NAb les terrains situés dans des secteurs inondables de la vallée de la Siagne et en tant qu'elle avait institué sur ces terrains l'emplacement réservé II.C.
  2. ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Alpes Maritimes tant devant le tribunal administratif de Nice que devant la cour ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec ... les orientations des schémas directeurs ..., s'ils existent ..." ; qu'aux termes de l'article L. 125-5 dans sa rédaction alors applicable : "l'annulation ... d'un schéma directeur ... a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur ... immédiatement antérieur ..." ; Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes, approuvé par décret du 7 juin 1979, a été remis en vigueur du fait de l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1996 devenu définitif, du schéma directeur approuvé par délibération du 29 avril 1994 ; qu'il réserve aux activités agricoles le secteur de la basse vallée de la Siagne ; que l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur ne peut être regardée comme compatible avec les orientations de ce schéma directeur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE, qui ne saurait faire valoir utilement que la zone UZ, dont les zones litigieuses et notamment les zones UZa et UZb sont distinctes, n'a pas été modifiée par la délibération litigieuse, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a partiellement annulé la délibération du 14 novembre 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation partielle de la délibération du 14 novembre 1994 ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE est rejetée. 68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. Code de l'urbanisme L123-1, L125-5, L600-4-1 Décret 1979-06-07 Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 37

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