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98LY00136

CETATEXT000007464250 J2XLX2002X02X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464250.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 2002, 98LY00136, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00136 4E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. BOURRACHOT (4ème chambre), Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1998, présentée par la SECTION DE COMMUNE d'ANTILLY, représentée par le président de la commission syndicale, M. X... ; La SECTION DE COMMUNE d'ANTILLY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 n 92-4239 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 12 novembre 1982 fixant l'aménagement de la forêt sectionale d'ANTILLY et de la forêt communale d'ARGILLY ; 2 ) d'annuler l'arrêté litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.141-1 du code forestier dans sa rédaction alors applicable : "La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux départements, communes ou sections de communes ... est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu ..." ; qu'aux termes de l'article L.143-1 du même code : "Les aménagements des bois et forêts du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L.141-1 sont réglés par des arrêtés ministériels conformément aux dispositions des articles L.133-1 et L.141-2." ; qu'enfin au termes de l'article R.143-1 : "Les arrêtés d'aménagements des bois et forêts des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L.141-1 sont pris par le ministre de l'agriculture après consultation des maires et administrateurs des personnes morales intéressées ..." ; Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article L.148-9 du code forestier : "Les dispositions des articles L.166-1 à L.166-5 du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont applicables ... aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier. " ; qu'aux termes de l'article L.148-10 : "Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L.166-1 du code des communes, comprendre des sections de communes ..." ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'arrêté litigieux constituant un acte non réglementaire pour lequel aucune mesure de publicité n'est organisée par un texte législatif ou réglementaire, le délai de recours contentieux à son encontre ne pouvait commencer à courir qu'à compter de sa notification ; que l'administration ne justifie pas que cette notification aurait été régulièrement faite à la commune qui avant la constitution d'une commission syndicale en 1986 assurait seule conformément aux dispositions de l'article L.151-2 du code des communes, la gestion des biens et droits de la section ; qu'elle ne justifie pas davantage d'une notification ultérieure au président de la commission syndicale ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 18 décembre 1992 à laquelle le président de la commission syndicale a saisi le tribunal administratif de Dijon, la section avait reçu depuis plus de deux mois, notification régulière de l'arrêté litigieux ; que la section de commune est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme tardive ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la section devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code forestier qu'un arrêté d'aménagement ne peut concerner que les bois et forêts d'une seule collectivité, un syndicat mixte de gestion forestière pouvant être constitué, en prévoyant la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre, lorsque la configuration d'un ensemble boisé appartenant à plusieurs collectivités appelle une gestion commune ; que la SECTION DE COMMUNE d'ANTILLY est par suite fondée à soutenir que l'arrêté litigieux n'a pu légalement définir dans un seul plan d'aménagement les conditions de gestion de la forêt sectionale d'ANTILLY et de la forêt communale d'ARGILLY, et à en demander l'annulation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 décembre 1997 est annulé.Article 2 : L'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE du 12 novembre 1982 est annulé. 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE Code des communes L151-2 Code forestier L141-1, L143-1, R143-1, L148-9, L148-10

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