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96LY00204 96LY00395

CETATEXT000007464254 J2XLX2002X02X0000000204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464254.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 février 2002, 96LY00204 96LY00395, inédit au recueil Lebon 2002-02-05 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00204 96LY00395 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu, 1 sous le n 96LY0204, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1996, présentée pour ME X..., ès qualités de liquidateur de la SOCIETE D'UTILISATION DU PHENOL, demeurant ..., par la S.C.P. Clément- Cuzin Y... Brambilla; Me X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951223-951224 du 4 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mars 1995, par lequel le préfet de l'Isère lui a enjoint, en application de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de faire procéder dans le délai d'un mois à l'élimination des déchets stockés sur la plate-forme située en rive gauche de l'Hyen, à proximité des installations exploitées précédemment par la société SUP et de fournir les justificatifs relatifs à cette élimination ; 2 ) d'annuler cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu, 2 sous le n 96LY0395, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996, présentée pour ME X..., ès qualités de liquidateur de la SOCIETE D'UTILISATION DU PHENOL, demeurant ..., par la S.C.P. Clément- Cuzin Y... Brambilla; Me X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 954172- 954173 du 20 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 septembre 1995, par lequel le préfet de l'Isère lui a enjoint de procéder à la consignation d'une somme de 350 000 francs en application de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 2 ) d'annuler cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; les observations de Me Y..., représentant Me X..., liquidateur de la SOCIETE D'UTILISATION DU PHENOL ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, codifié sous l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ..." ; que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, codifié sous l'article 514-1 du code de l'environnement, dispose : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : -1 Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; -2 Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3 Suspendre par arrêté ... le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. II. -Les sommes consignées en application des dispositio du 1 du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2 et 3 du I ..." ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 alors applicable : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation ... Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ... l'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi ..." ; Considérant que l'inspecteur des installations classées a constaté le 22 juin 1994 à Saint Victor de Cessieu (Isère) la présence d'un important stock de déchets, qui provenaient de l'activité de la SOCIETE D'UTILISATION DU PHENOL, laquelle avait obtenu le 9 avril 1992 un récépissé de déclaration d'installation classée ; que, cette société ayant été l'objet le 6 juin 1994 d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire et d'un jugement de liquidation judiciaire, le préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions précitées a, par arrêté du 13 mars 1995, enjoint à Me X..., ès qualités de liquidateur de la SOCIETE D'UTILISATION DU PHENOL, de faire procéder dans le délai d'un mois à l'élimination des déchets ; que, cette élimination n'ayant pas été effectuée, le préfet lui a imposé, par arrêté du 8 septembre 1995 de procéder à la consignation d'une somme de 350 000 francs ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 152 de la loi susvisée du 25 janvier 1985, codifié à l'article L. 622-9 du code du commerce, qu'après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions concernant son patrimoine "sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a pris les arrêtés attaqués à l'encontre de ME X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE D'UTILISATION DU PHENOL ; Considérant, en second lieu, que Me X... ne saurait, en tout état de cause, pour contester le bien-fondé des arrêtés litigieux, faire valoir utilement que la créance manifestée par ces arrêtés n'a pas été déclarée dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, ni qu'elle serait née antérieurement au jugement susmentionné du 6 juin 1994 et ne pourrait, dès lors, pas être payée par priorité à toutes les autres créances en application du 2e alinéa de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X..., ès qualités de liquidateur de la SOCIETE D'UTILISATION DU PHENOL, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Isère en date des 13 mars et 8 septembre 1995 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à ME X..., ès qualités de liquidateur de la SOCIETE D'UTILISATION DU PHENOL, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de ME X..., ès qualités de liquidateur de la SOCIETE D'UTILISATION DU PHENOL, sont rejetées. 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION Code de justice administrative L761-1 Code de l'environnement L511-1, L514-1, L622-9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1985-12-27 art. 66 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 34 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 23 Loi 85-98 1985-01-25 art. 152, art. 40

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