CETATEXT000007464256 J2XLX2002X02X0000000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464256.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 février 2002, 96LY00263, inédit au recueil Lebon 2002-02-05 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00263 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1996, présentée pour la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE S.A., dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE S.A. demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951845-951846-952954-952955 du 16 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 1995, par laquelle le maire de la COMMUNE DE CAGNES SUR MER a rapporté l'arrêté du 4 avril 1995, par lequel il lui avait délivré un permis de construire pour l'édification d'un restaurant sur un terrain sis ... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 : le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain .... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ; que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur une dépendance du domaine public, il ne peut être légalement accordé, au regard de cette disposition, que si le pétitionnaire justifie d'un titre approprié à la nature de l'ouvrage qu'il se propose d'édifier ; que les sous-traités d'exploitation de plages naturelles peuvent constituer un tel titre ; que, dans ce cas, le demandeur du permis est soumis aux règles qui résultent des termes mêmes du sous-traité d'exploitation, et notamment à celles qui s'imposent au concessionnaire en vertu de la concession d'exploitation elle-même ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1984 portant concession par l'Etat à la COMMUNE DE CAGNES SUR MER de l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des plages naturelles situées sur le territoire communal, auquel est soumise, en sa qualité de bénéficiaire d'un sous-traité d'exploitation et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE S.A. : "les parties de la plage figurées par un quadrillage peuvent être utilisées pour l'implantation d'activités en rapport avec l'exploitation de la plage" ; qu'il résulte de ces dispositions que les parties de la plage non figurées par un quadrillage sur le plan annexé à l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1984 ne peuvent être utilisées que pour l'exploitation de la plage elle-même, qui constitue un des objets de la concession ; qu'alors qu'un restaurant ne peut être regardé, eu égard à sa nature, comme devant être utilisé pour l'exploitation proprement dite d'une plage, il ressort des pièces du dossier que le projet de restaurant, qui a fait l'objet du permis de construire délivré le 4 avril 1995 par le maire de la COMMUNE DE CAGNES SUR MER, comporte une terrasse qui empiète sur une partie de la plage non figurée par un quadrillage ; qu'ainsi, la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE S.A., qui ne saurait se prévaloir utilement ni de ce que cette terrasse pourrait être également utilisée pour l'exploitation de la plage elle-même ni de ce qu'elle pourrait être réalisée avec des éléments démontables, ne justifiait pas d'un titre approprié à la nature de l'ouvrage qu'elle se proposait d'édifier ; qu'ainsi le permis de construire qui lui avait été délivré le 4 avril 1995 était entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1995, par lequel le maire de la COMMUNE DE CAGNES SUR MER a rapporté le permis de construire du 4 avril 1995 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE S.A. à payer à la COMMUNE DE CAGNES SUR MER une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE S.A. est rejetée.Article 2 : La SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE S.A. versera à la COMMUNE DE CAGNES SUR MER une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.