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97LY00264

CETATEXT000007464258 J2XLX2002X02X0000000264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464258.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 février 2002, 97LY00264, inédit au recueil Lebon 2002-02-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00264 1E CHAMBRE C M. MILLET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1997, présentée pour M. René X..., demeurant La Croix à Jarrie

(38560)par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement n 93.506 du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jarrie a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; - d'annuler ladite délibération ; - de condamner la COMMUNE DE JARRIE à lui verser la somme de 12.060 F en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 4 décembre 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre a informé les parties en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; les observations de Me Chabert, avocat de la commune de Jarrie ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 alors en vigueur du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative relative à l'occupation du sol ( ...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R.600-2, également alors en vigueur, du même code, pris pour l'application de l'article L.600-3 précité : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code dans sa rédaction alors applicable: "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles étaient applicables aux appels enregistrés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance n'y était pas soumise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1997, n'a pas été accompagnée de la notification prévue par les dispositions précitées dans les conditions et délais qu'elles fixent ; que, par suite, l'appel formé par le requérant contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 novembre 1996 rejetant sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Jarrie en date du 15 décembre 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejeté ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE JARRIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE JARRIE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de JARRIE fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R600-2, L600-3, R600-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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