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99LY00323

CETATEXT000007464264 J2XLX2002X02X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464264.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 99LY00323, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00323 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 JANVIER 1999, présentée pour M. Marc Y... domicilié..., par maître Thierry Z..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94603002 du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1994 par laquelle le MAIRE DE LYON a refusé de régulariser sa situation et d'autre part à la condamnation de la VILLE DE LYON à lui payer 120 000 F de dommages-intérêts ; 2 ) d'annuler la dite décision susmentionnée et de condamner la VILLE DE LYON à lui payer une somme de 120 000 F ; 3 ) de condamner la VILLE DE LYON à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X..., pour la VILLE DE LYON ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Marc Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation d'une décision du MAIRE DE LYON en date du 30 mai 1994, refusant de revaloriser son contrat et d'autre part à condamner la VILLE DE LYON à lui payer la somme de 120 000 F à titre de dommages-intérêts ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le VILLE DE LYON : Considérant que la circonstance que M. Y... lié par contrat à durée indéterminée avec la VILLE DE LYON depuis 1982 pour exercer l'emploi d'artiste des choeurs baryton perçoit une rémunération mensuelle inférieure à celle consentie aux choristes recrutés depuis 1992 comme intermittents du spectacle par l'association "opéra de Lyon", lesquels participent à l'exécution du même service public culturel de la VILLE DE LYON, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'il bénéficie d'un statut différent de celui des personnes qui sont recrutées pour la seule durée de la saison quel que soit leur véritable employeur, en admettant même que les choristes intermittents du spectacle aient été, en réalité, recrutés par la VILLE DE LYON ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la VILLE DE LYON qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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