CETATEXT000007464266 J2XLX2002X02X0000000329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464266.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 février 2002, 97LY00329, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00329 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1997, présentée pour le GROUPEMENT SAVOISIEN DE L'ANTIQUITE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), par Me X..., avocat au barreau d'Annecy ; Le GROUPEMENT SAVOISIEN DE L'ANTIQUITE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 931815 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 novembre 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, 2 / de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier, Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 ; le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; Considérant que selon l'article 3 de ses statuts, le GROUPEMENT SAVOISIEN DE L'ANTIQUITE "se compose de commerçants inscrits au registre du commerce sous la rubrique antiquaire ou brocanteur et faisant partie du SNCAO ou du SRCAO (syndicats national ou régional du commerce de l'antiquité et de l'occasion), condition qui demeure fondamentale" ; qu'ainsi, seuls peuvent être membres de cette association, les antiquaires ou brocanteurs professionnels adhérant à l'un de ces deux syndicats ; Considérant que le GROUPEMENT SAVOISIEN DE L'ANTIQUITE a statutairement pour objet "d'organiser toute activité portant promotion de l'antiquité et de la brocante selon les normes définies par le SNCAO et ce auprès des professionnels de la Haute-Savoie et de la Savoie" et de veiller "notamment à soutenir leurs aspirations légitimes et les défendre contre toute mesure de nature à porter atteinte à leurs droits" ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité principale de cette association consiste à organiser chaque année à Annecy une manifestation commerciale dénommée "Salon des antiquaires", ouverte au public et réunissant une cinquantaine d'exposants à la disposition desquels elle met des stands, dans des locaux loués à la commune ; qu'elle exerce ainsi une activité répondant à des besoins et visant à servir directement les intérêts des commerçants qui en sont membres ; qu'une telle activité revêt, par suite, pour ce seul motif, un caractère lucratif ; que, dès lors, ladite association est passible de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées du 1 de l'article 206 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 5 . Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ..." ; que cette disposition n'a ni pour objet, ni pour effet d'exonérer de l'impôt sur les sociétés les associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, dont l'activité revêt, en fait, un caractère lucratif ; que son activité présentant, comme il vient d'être dit, un caractère lucratif, le GROUPEMENT SAVOISIEN DE L'ANTIQUITE ne pouvait, dès lors, nonobstant son statut d'association régie par la loi du 1er juillet 1901, bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés prévue par le 1-5 de l'article 207 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT SAVOISIEN DE L'ANTIQUITE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du GROUPEMENT SAVOISIEN DE L'ANTIQUITE est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 207 Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.