CETATEXT000007464275 J2XLX2002X02X0000000413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464275.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 2002, 98LY00413, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00413 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 99702055 du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du préfet du Rhône du 20 mai 1997 désignant le Portugal comme pays à destination duquel serait exécutée la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. Rui Manuel X... par arrêté ministériel du 2 avril 1997 ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 20 mai 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n 82-339 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le décret n 82-440 du 26 mai 1982 modifié, portant application des articles 23, 24, 26, 27 ter, 28 et 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Sabatier, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel incident de M. X..., sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité : Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que, toutefois, aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance: "L'expulsion peut être prononcée : ( )
- b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25." ; Considérant que, pour apprécier, au regard des dispositions précitées, la légalité de l'arrêté du 22 avril 1997 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion de M. X... du territoire français, les premiers juges ont relevé que celui-ci avait été condamné par la cour d'appel de Lyon le 14 février 1995 à 21 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de haschisch et le 24 octobre 1995 à 30 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic d'héroïne ; que si les arrêts de la cour d'appel de Lyon prononçant ces condamnations pénales n'ont pas été produits, la réalité des infractions commises par M. X... n'est pas contestée ; que, eu égard à la gravité des faits ainsi commis par M. X..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de deux ans, qu'il vivait maritalement avec une française à la date de l'arrêté d'expulsion et que toute sa famille proche, dont certains membres ont la nationalité française, réside en France, la mesure d'expulsion en litige n'a pas, eu égard à la gravité des faits qu'il a commis, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 22 avril 1997 prononçant son expulsion du territoire français ; Sur l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 26 mai 1982, dans sa rédaction issue du décret n 97-24 du 13 janvier 1997 applicable à la date de la décision en litige, attribue compétence au ministre de l'intérieur, sauf dans les départements d'outre-mer, pour prononcer l'expulsion d'un étranger en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l 'Etat ou la sécurité publique sur le fondement du
- b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'aucune disposition de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur, ni aucune disposition de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et notamment pas leurs dispositions relatives à l'autorité compétente pour prononcer une assignation à résidence, ne désignait l'autorité compétente pour prendre la décision visée à l'article 27 ter de ladite ordonnance et distincte de la mesure d'éloignement elle-même, fixant le pays de renvoi ; qu'en l'absence de disposition contraire, le préfet était compétent, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret susvisé du 10 mai 1982, pour assurer l'exécution des décisions ministérielles et, à ce titre, pour fixer le pays de renvoi, dans le respect des conditions posées notamment par l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 20 mai 1997 désignant le Portugal comme pays de renvoi de M. X... dans le cadre de l'exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion du 2 avril 1997, en soulevant d'office l'incompétence du préfet pour prendre cette décision ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que M. X... n'a demandé l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 20 mai 1997 désignant le Portugal comme pays de renvoi en vue de son expulsion que par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 2 avril 1997 prononçant ladite expulsion ; que, le présent arrêt confirmant le rejet par le tribunal administratif des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel d'expulsion, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 20 mai 1997 désignant le Portugal comme pays de renvoi, doivent également être rejetées ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 décembre 1997 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 20 mai 1997 désignant le Portugal comme pays de renvoi et son appel incident, sont rejetés. 01-02-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Décret 82-339 1982-05-10 Décret 82-440 1982-05-26 art. 2 Décret 97-24 1997-01-13 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 26, art. 27 ter, art. 27 bis