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95LY00936

CETATEXT000007464277 J2XLX2000X07X0000000936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464277.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 juillet 2000, 95LY00936, inédit au recueil Lebon 2000-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00936 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995, présentée pour Mme Léonie X..., demeurant ..., par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat aux conseils ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°94-3533 du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1994 du préfet de la Haute-Savoie déclarant cessibles au profit de la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'AULPS deux parcelles de terrain lui appartenant ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le décret 55-15 du 4 janvier 1955 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Léonie X... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1994 du préfet de la Haute-Savoie déclarant cessibles au profit de la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'AULPS deux parcelles cadastrées A.2709 et A.2710 lui appartenant ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué omet de statuer sur le détournement de pouvoir allégué par Mme X... et tenant à la circonstance que la mesure critiquée aurait pour seul objet de perenniser une emprise irrégulière constatée par les juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il doit, dès lors, être annulé; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 17 août 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-28 du code de l'expropriation : "Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties des propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ..." ; que l'article 7 précité dispose que : "Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité ... doit indiquer pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état parcellaire, annexé à l'arrêté de cessibilité du 17 août 1994, fixe sans ambiguïté la nature, la situation, la contenance ainsi que la désignation cadastrale des parcelles expropriées ; que l'existence d'un litige sur la contenance de ces parcelles, pendant devant la cour d'appel de Chambéry, est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux alors même que le juge de l'expropriation peut, sur le fondement de l'article R.12-4 du code de l'expropriation, tenir compte des modifications foncières intervenues après l'arrêté de cessibilité ; que, si Mme X... soutient que l'arrêté attaqué vise à pérenniser une emprise irrégulière affectant une partie de sa propriété, elle ne conteste pas l'utilité publique d'y réaliser un périmètre de protection pour le captage d'eau dit de "chez Puinel" ; qu'elle ne démontre donc pas l'existence d'un détournement de pouvoir ; qu'il suit de là que la demande présentée par Mme X... devant les premiers juges et dirigée contre l'arrêté sus-mentionné doit être rejetée ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 avril 1995 est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 17 août 1994 sont rejetées. 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE Arrêté 1994-08-17 art. 7, annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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