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00LY00989

CETATEXT000007464279 J2XLX2000X07X0000000989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464279.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 juillet 2000, 00LY00989, inédit au recueil Lebon 2000-07-18 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00989 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2000, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ARCHITECTURE DU BRIONNAIS, dont le siège est aux "Cantiaux", 71800 Saint-Germain-en-Brionnais, représentée par sa présidente ; L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ARCHITECTURE DU BRIONNAIS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 000081, en date du 3 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à l'OPAC DE SAONE-ET-LOIRE, par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, le 17 novembre 1999 ; 2°) d'annuler ce permis de construire du 17 novembre 1999 ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de M. X..., vice-président de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ARCHITECTURE DU BRIONNAIS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... " ; Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ARCHITECTURE DU BRIONNAIS a saisi le 17 janvier 2000 le tribunal administratif de DIJON d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 17 novembre 1999, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a accordé à l'O.P.A.C. DE SAONE-ET-LOIRE un permis de construire en vue de l'édification de deux pavillons à SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS ; que, par lettre du 21 janvier 2000 dont elle a accusé réception le 25 janvier 2000, le tribunal administratif l'a mise en demeure d'apporter la preuve, dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, des notifications exigées par les dispositions susrappelées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, qui devaient elles-mêmes impérativement avoir été effectuées dans un délai de 15 jours à compter de l'enregistrement de son recours, c'est à dire à compter du 17 janvier 2000 ; qu'il ressort des justificatifs produits par l'association que celle-ci n'a procédé à la notification de son recours, d'ailleurs au seul bénéficiaire du permis de construire, que le 8 février 2000, soit au delà du délai de 15 jours ainsi imposé par les dispositions de l'article L. 600-3 ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de DIJON par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ARCHITECTURE DU BRIONNAIS était irrecevable et cette dernière, qui ne peut utilement invoquer l'intérêt que présenterait cette affaire ou les faibles moyens d'information dont elle dispose au plan juridique, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 3 mars 2000, le président dudit tribunal l'a rejetée ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ARCHITECTURE DU BRIONNAIS est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3

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