CETATEXT000007464281 J2XLX2000X07X0000001103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464281.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 95LY01103, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01103 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée pour la société LABOR METAL dont le siège est ..., par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société LABOR METAL demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance n° 953146 du 30 mai 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une provision de 540 000 francs, ainsi que la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de condamner l'Etat à lui verser une provision de 540 000 francs, ainsi que la somme de 12 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat de la société LABOR METAL ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que la demande de provision se référait expressément à la demande au fond ; qu'avant de se prononcer sur le point de savoir si l'existence de l'obligation dont se prévalait la société LABOR METAL était ou non sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille était tenu d'analyser les moyens de la demande au fond ; que, par suite, en n'analysant pas ces moyens dans l'ordonnance attaquée, il a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LABOR METAL devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que la provision demandée par la société LABOR METAL, soit 540 000 francs, correspond à l'essentiel du gain manqué du fait de l'annulation, par l'administration, d'une commande dont elle se prétend titulaire, portant sur un lot de 2 600 m2 de moquette ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, la créance dont se prévaut la société LABOR METAL ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, la demande de provision présentée par la société LABOR METAL devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ; Sur la suppression de passages du mémoire du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant que le mémoire en défense du MINISTRE DE LA DEFENSE ne contient aucun passage injurieux ou diffamatoire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la suppression de certains passages de ce mémoire, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LABOR METAL quelque somme que ce soit au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : L'ordonnance n° 953146 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 1995 est annulée.Article 2 : La demande présentée par la société LABOR METAL devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.