CETATEXT000007464284 J2XLX2000X07X0000001171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464284.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 juillet 2000, 96LY01171, inédit au recueil Lebon 2000-07-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01171 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996, présentée pour l'ETAT, par le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94644-94699-942690, en date du 13 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du 7 janvier 1994 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de rocade Nord de Douvaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. C..., F... et autres devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 26 juin 1996, présenté par l'ASSOCIATION MASSONGY POUR LA DEVIATION GRAND NORD, représentée par son président en exercice ; l'association demande à la cour d'annuler le jugement du 13 mars 1996 ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 8 août 1996 et rectifié le 12 août 1996, présenté par la COMMUNE DE MASSONGY, représentée par son maire en exercice ; la commune demande le rejet de la requête ; Vu, enregistré le 12 août 1996, le mémoire en défense présenté par M. Michel C... ; il demande à la cour de rejeter la requête et de condamner l'ETAT à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu, enregistré le 13 novembre 1996, le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION FRAPNA - HAUTE SAVOIE, M. Roland F..., M. Jean-Charles E..., M. Jean-Paul D... et Mme Josette Z..., par Me Isabelle B..., avocat ; ils demandent à la cour de rejeter la requête et de condamner l'ETAT à leur verser la somme de 20.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 25 février 1998, le mémoire en intervention présenté pour le CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-SAVOIE, par Me Pierre H... ; il demande à la cour d'annuler le jugement du 13 mars 1996, de rejeter les demandes présentées par M. C..., la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA HAUTE-SAVOIE, l'ASSOCIATION FRAPNA-HAUTE SAVOIE, MM. F..., E... et D... et I... Z... devant le tribunal administratif de GRENOBLE, et par voie de conséquence l'intervention de la COMMUNE DE MASSONGY, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1994 par lequel le préfet de la HAUTE-SAVOIE a déclaré d'utilité publique le projet de rocade nord de Douvaine, et enfin de condamner M. C..., la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA HAUTE-SAVOIE, l'ASSOCIATION FRAPNA-HAUTE SAVOIE, MM. F..., E... et D..., I... Z... et la COMMUNE DE MASSONGY à lui verser chacun la somme de 2.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation ; Vu les décrets n° 95-771 du 8 juin 1995 et n° 95-1220 du 15 novembre 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de M. C... Michel, de Maître B... pour la FRAPNA, M. F... Roland, M. E... Jean-Charles, M. D... Jean-Paul et Mme Z... Josette, de Maître Y... pour la FDSEA HAUTE-SAVOIE, de M. J... maire de la COMMUNE DE MASSONGY, et de M. X... vice-président de l'ASSOCIATION MASSONGY POUR LA DEVIATION GRAND-NORD/OUEST ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la recevabilité de la requête de l'ETAT : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ; Considérant qu'en application des décrets susvisés n° 95-771 du 8 juin 1995 et n° 95-1220 du 15 novembre 1995, le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION était compétent en matière de décentralisation et de collectivités locales ; qu'eu égard à l'objet de l'arrêté préfectoral en cause, il avait la qualité de ministre intéressé par cette décision et avait ainsi qualité pour représenter l'Etat en appel ; Considérant que M. Michel A..., sous-directeur des compétences et des institutions locales au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, signataire du recours devant la cour administrative d'appel, avait reçu, par arrêté du 27 novembre 1995, publié au journal officiel du 2 décembre 1995, délégation pour signer au nom du ministre les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions ; que cette délégation lui donnait notamment le droit de signer au nom du ministre les recours devant les cours administratives d'appel ; que la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (FRAPNA)-HAUTE SAVOIE et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le recours formé par le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION aurait été signé par une personne incompétente ; Considérant qu'ainsi, les fins de non recevoir opposées par la FRAPNA - HAUTE SAVOIE et autres au recours du ministre doivent être écartées ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, en date du 7 janvier 1994, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de "rocade nord" de DOUVAINE, le tribunal administratif de GRENOBLE s'est fondé notamment sur un motif d'illégalité interne tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme ; qu'alors que le mémoire introductif d'instance présenté par la FRAPNA-HAUTE SAVOIE et autres devant le tribunal administratif de GRENOBLE ne mentionnait qu'à titre de rappel des faits que le projet litigieux "pénètre dans le périmètre de protection du littoral du G... Léman", le moyen dont s'agit, qui présente un caractère déterminant dans la décision du tribunal, n'a été explicitement invoqué par la FRAPNA-HAUTE SAVOIE et autres que dans un mémoire enregistré le 20 février 1996 au greffe du tribunal administratif et dont le préfet n'a reçu communication que le 22 février 1996, c'est à dire le lendemain de l'audience ; que, dans ces conditions, l'ETAT est fondé à soutenir que la procédure n'a pas été en l'espèce contradictoire ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE doit être annulé pour irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C..., par la FRAPNA-HAUTE SAVOIE, M. F..., M. E..., M. D... et Mme Z..., et par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE HAUTE SAVOIE devant le tribunal administratif de GRENOBLE; Sur la recevabilité des demandes : Considérant que la FRAPNA-HAUTE SAVOIE, M. C..., exploitant agricole à MASSONGY, et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE HAUTE-SAVOIE justifient d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux qui affecte les milieux naturel et agricole, les sites et l'environnement ; que les fins de non recevoir opposées à leurs demandes doivent en conséquence être écartées ; Sur les interventions : Considérant que la COMMUNE DE MASSONGY a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention, dûment autorisée par délibération du conseil municipal en date du 7 février 1996, est recevable ; Considérant que l'ASSOCIATION MASSONGY POUR LA DEVIATION DU GRAND NORD a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Considérant que le président du conseil général de HAUTE SAVOIE a été dûment et valablement autorisé à former une intervention au nom du DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE, par délibération de la commission permanente du conseil général en date du 8 juillet 1996 ; que cette intervention du DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE est également recevable ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme : "La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature ..." ; Considérant qu'il est constant que le projet de rocade routière dont s'agit, qui constitue une nouvelle route de transit, se trouve pour partie à moins de 2.000 mètres des rives du G... Léman, sur le territoire notamment de la commune de CHENS-SUR-LEMAN, riveraine dudit lac ; que cette situation a d'ailleurs justifié la consultation de la commission départementale des sites de Haute-Savoie ; que l'ETAT ne peut utilement invoquer la circonstance que cet empiétement serait en l'espèce d'une ampleur modérée, alors que les dispositions susmentionnées imposent une distance "minimale" et que, d'ailleurs, sur le seul territoire de la commune de CHENS-SUR-LEMAN, il concerne plus de 800 mètres de la future voie, sur une profondeur de plus de 100 mètres ; que, par ailleurs, la volonté de préserver des terres agricoles ne constitue pas, sauf circonstance exceptionnelle, une contrainte liée à la configuration des lieux au sens des dispositions susmentionnées ; qu'en l'espèce, le seul fait que les terres préservées auraient fait l'objet d'une restructuration foncière et de travaux de drainage ne présente pas le caractère d'une telle circonstance exceptionnelle, alors que d'autres solutions quant au tracés de la voie litigieuse avaient été envisagées, qui étaient de nature à éviter tout empiétement sur la zone protégée, et que la qualité particulière des terres qu'on aurait voulu ainsi préserver par rapport à celles devant être affectées par le projet n'est nullement démontrée ; qu'ainsi, M. C..., la FRAPNA-HAUTE SAVOIE, M. F..., M. E..., M. D... et Mme Z..., ainsi que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE HAUTE-SAVOIE sont fondés à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme ont été méconnues en l'espèce et que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 7 janvier 1994 doit être, pour ce motif, annulé ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ETAT à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE HAUTE-SAVOIE une somme de 8.000 francs, au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel ; CConsidérant qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'ETAT à payer à la FRAPNA - HAUTE SAVOIE et autres une somme de 8.000 francs et à M. C... une somme de 1.000 francs, au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel ; Considérant en revanche et en tout état de cause que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit donné satisfaction à la demande présentée au même titre par le DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE, intervenant à l'instance ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 13 mars 1996 est annulé.Article 2 : Les interventions de la COMMUNE DE MASSONGY, de l'ASSOCIATION MASSONGY POUR LA DEVIATION DU GRAND NORD et du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE sont admises.Article 3 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 7 janvier 1994 est annulé.Article 4 : L'ETAT versera à ensemble la FRAPNA HAUTE- SAVOIE, M. Roland F..., M. Jean-Charles E..., M. Jean-Paul D... et Mme Josette Z... une somme globale de huit mille francs (8.000 francs), à M. C... une somme de mille francs (1.000 francs) et à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE HAUTE SAVOIE une somme de huit mille francs (8.000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 71-02-001 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - CREATION D'UNE VOIE Arrêté 1994-01-07 Arrêté 1995-11-27 Code de l'urbanisme L146-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117, L8-1 Décret 95-1220 1995-11-15 Décret 95-771 1995-06-08
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