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96LY01172

CETATEXT000007464286 J2XLX2000X07X0000001172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464286.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 juillet 2000, 96LY01172, inédit au recueil Lebon 2000-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01172 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1996, présentée pour la COMMUNE DE GIERES, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 13 mai 1996, par Me Z..., avocat au barreau de Grenoble ; La COMMUNE DE GIERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 922062, en date du 18 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé le permis de construire délivré le 14 janvier 1991, par le maire de GIERES, à Mme Suzanne C..., en vue de l'aménagement en ferme-auberge d'un bâtiment existant ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3°) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 1996, présenté pour Mme Marie-Anne X..., par Me A..., avocat au barreau de Grenoble ; Mme X... demande à la cour de rejeter la requête et de condamner la COMMUNE DE GIERES à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GIERES ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Maître Y... pour la COMMUNE DE GIERES et de Me B... pour Mme X... Marie-Anne ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GIERES (Isère), sont autorisés dans cette zone, qui est "une zone naturelle non constructible dans l'immédiat, destinée dans l'avenir à l'urbanisation ..." : "

  1. L'aménagement et la transformation des bâtiments d'habitation existants dans le volume existant ;
  2. Les équipements publics, s'ils sont destinés à l'urbanisation future du secteur ou s'ils permettent de desservir, conjointement ou non, les secteurs urbanisés voisins ;
  3. Les installations agricoles types serres, à titre précaire ;
  4. La transformation des bâtiments agricoles existants en bâtiments d'habitation dans le volume existant ;
  5. Les garages, les abris de jardin, à condition d'être liés à une habitation." ; qu'aux termes de l'article NA 2 du même règlement, sont interdits dans cette zone : " ...
  6. Les changements de destination des bâtiments existants, sauf ceux autorisés à l'article NA 1" ; Considérant qu'ainsi que cela ressort du formulaire de demande de permis de construire déposé par Mme C..., le projet faisant l'objet du permis de construire délivré à Mme C... le 14 janvier 1991, par le maire de GIERES, était relatif à la transformation de locaux à usage d'habitation, liés à une exploitation agricole, en locaux destinés à une activité de "ferme-auberge" ; que, quel que soit en tout état de cause le lien entre cette dernière activité et l'exploitation agricole concernée, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GIERES, une telle transformation doit être regardée comme constitutive d'un changement de destination du bâtiment existant, au sens des dispositions susmentionnées de l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols applicable ; que ce changement de destination n'est pas au nombre de ceux limitativement autorisés à l'article NA 1 du même règlement ; qu'ainsi, le permis de construire était contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GIERES et celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et pour ce motif, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé cette décision du 14 janvier 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE GIERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GIERES à payer à Mme X... une somme de 5.000 francs au même titre ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GIERES est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE GIERES versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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