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97LY00530

CETATEXT000007464290 J2XLX2000X12X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464290.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97LY00530, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00530 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 961749 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 décembre 1996 en tant qu'elle a décidé à tort qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au remboursement d'un montant d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 65 538 francs ; 2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 65 538 francs susvisée, assortie des intérêts moratoires ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Grenoble tendait, d'une part, à la décharge des droits d'enregistrement qui lui avaient été assignés pour un montant de 35 322 francs, et, d'autre part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 65 538 francs ; que la circonstance qu'à la suite du dégrèvement des droits d'enregistrement prononcé par l'administration en cours d'instance, celle-ci ait soutenu, sans être contredite par M. X..., qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande ne privait pas d'objet les conclusions de l'intéressé relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 1996, en tant qu'elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait à l'expiration du 1er trimestre de l'année 1996 ; Considérant qu'en vertu du 7 - 2 de l'article 257 du code général des impôts, les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles portent sur des immeubles ou parties d'immeubles qui, dans les cinq ans de leur achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; que tel est le cas du lot dans un immeuble que M. X... a acquis par adjudication le 23 juillet 1993 ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait légalement obtenir le remboursement de tout ou partie de la taxe ayant grevé le coût de la construction ; Considérant, il est vrai, que M. X..., qui invoque le bénéfice des garanties prévues aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, se prévaut à cet effet d'une lettre du receveur principal des impôts d'Albertville en date du 16 septembre 1993 lui indiquant que l'immeuble concerné étant achevé depuis moins de cinq ans, il devait souscrire les déclarations afférentes au régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que, toutefois, la demande de remboursement présentée par le contribuable s'apparentant à une imposition primitive, les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 80 A comme les dispositions de l'article L. 80 B, qui ne s'appliquent qu'aux seuls redressements d'impositions antérieures, ne peuvent être utilement invoquées ; que la lettre du receveur principal des impôts ne pouvant être regardée comme comportant, même implicitement, une interprétation d'un texte fiscal, le requérant ne peut, pas plus utilement, revendiquer l'application du 2ème alinéa de l'article L. 80 A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle tendait au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, et, par conséquent, les conclusions de sa requête d'appel tendant au paiement d'intérêts moratoires, doivent être rejetées ;Article 1er : L'ordonnance n° 961749 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 décembre 1996 est annulée en tant qu'elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Daniel X... tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 65 538 francs.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Daniel X... mentionnées à l'article 1er ci-dessus ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE CGI 257 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B

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