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98LY00539

CETATEXT000007464292 J2XLX2000X12X0000000539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464292.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 98LY00539, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00539 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998 présentée pour M. X..., demeurant ... par Me Roy, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96466 en date du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 2 ) d'annuler la décision en date du 20 décembre 1995 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 3 ) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour de dix ans dès le prononcé du jugement sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord en matière de séjour et de travail conclu le 17 décembre 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne modifié par un avenant signé le 3 juillet 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me Roy, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 modifié : "Un titre de séjour d'une durée de 10 ans est délivré de plein droit : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français ..." ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application du droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi, l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences d'actes de droit privé opposables aux tiers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant a déclaré aux services de police s'être mariée avec M. X... aux seules fins de lui permettre de régulariser sa situation ; qu'aucune communauté de vie n'a, depuis leur mariage contracté le 10 février 1995, jamais existé entre les époux X... ; qu'ainsi, même si le juge aux affaires matrimoniales a rejeté la demande de divorce pour faute présentée par Mme X... et si le requérant a produit des attestations d'amis relatant les préparatifs du mariage, il est établi que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu légalement se fonder sur le caractère frauduleux du mariage pour refuser à M. X... le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X... présentées sur le fondement des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1

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