CETATEXT000007464294 J2XLX2000X12X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/42/CETATEXT000007464294.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY00557, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00557 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 7 mars 1996, la requête présentée pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER (Var), représentée par son maire, et tendant à ce que la cour annule le jugement n 94-1944 du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de ladite commune, du 14 avril 1994, instituant une garantie d'usage de postes d'amarrage s'appliquant à trente anneaux situés dans le périmètre portuaire, autorisant le maire à signer les contrats de garanties d'usage et décidant que la recette à provenir serait imputée à l'article 705 du budget annexe du port ; --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., représentant le GROUPEMENT NAUTIQUE DES PLAISANCIERS DE SANARY-SUR-MER et M. X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article R. 631- 4 du code des ports maritimes : "Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'Etat." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'institution des garanties d'usage susmentionnées doit correspondre à la création d'ouvrages portuaires nouveaux, identifiés par un programme précis d'investissement ; Considérant que, si, par délibération du 14 avril 1994, le conseil municipal de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a institué des garanties d'usage pour trente postes d'amarrage, il est constant qu'aucun projet de réalisation et de financement de nouveaux ouvrages portuaires n'avait été délibéré par ledit conseil ; que, dès lors, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 14 avril 1994 instituant de telles garanties ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER à verser au GROUPEMENT NAUTIQUE DE PLAISANCIERS DE SANARY-SUR-MER et M. Henri X... la somme globale de 6.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est condamnée à verser au GROUPEMENT NAUTIQUE DE PLAISANCIERS DE SANARY-SUR-MER et M. Henri X... la somme globale de 6.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES 50-02-01 PORTS - UTILISATION DES PORTS - UTILISATION DES QUAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.