CETATEXT000007464303 J2XLX2000X12X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464303.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 00LY00653, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00653 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2000, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-6552 du 4 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision du 3 juillet 1998 par laquelle la commission régionale de dispense lui a accordé, sur le fondement de l'article L.5 bis A du code du service national, un report d'incorporation jusqu'au 3 juillet 2000 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 28 novembre 2000 par laquelle le président de la 2éme* chambre a informé les parties, en application de l'article R. 153.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui avait bénéficié jusqu'au 31 décembre 1997 du report d'incorporation prévu au 2 de l'article L.5 du code du service national et était titulaire depuis le 17 mars 1997 d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, a demandé, le 12 janvier 1998, le bénéfice de la dispense au titre de l'article L.32 du code du service national et a été placé en conséquence en appel différé jusqu'à la décision de la commission régionale de dispense ; qu'il a demandé, le 18 mars 1998, le bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L.5-bis A du même code ; que le commandant du bureau du service national de Dijon l'a alors placé en appel différé jusqu'à la décision de la commission régionale de dispense sur cette nouvelle demande, estimant qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande de dispense ; que, par décision du 3 juillet 1998, la commission régionale de dispense de Dijon a accordé à M. X..., en application de l'article L.5- bis A du code du service national, un report d'incorporation de deux ans au motif que l'incorporation de l'intéressé compromettrait son insertion professionnelle ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.