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98LY00682

CETATEXT000007464307 J2XLX2000X12X0000000682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464307.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 décembre 2000, 98LY00682, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00682 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1998, présentée par la SARL PAPYRUS, dont le siège est situé à "Préfol", Saint Alban les Eaux

(42370); La SARL PAPYRUS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9102031 en date du 10 février 1998 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'aux termes de l'article R 87 du même code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que le mémoire introductif d'instance présenté au tribunal administratif de Lyon par la SARL PAPYRUS et enregistré le 16 août 1991 comportait seulement des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1991, notifiée par lettre du 17 juin 1991, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire avait rejeté comme présentée hors-délai la réclamation qu'elle lui avait adressée le 11 avril 1991 ; que, dans cette demande, la SARL PAPYRUS, qui se bornait à faire valoir qu'elle n'avait pas pu "répondre dans les délais légaux" en raison d'une erreur commise par l'administration sur l'intitulé de sa raison sociale lors de l'envoi de la lettre l'informant du rejet d'une précédente réclamation, n'exposait aucun fait relatif aux impositions concernées par ses réclamations et, notamment, ne précisait pas la nature desdites impositions ; que l'expiration du délai de recours contentieux faisait obstacle à ce que fussent pris en compte des éléments figurant dans un mémoire en réplique enregistré le 4 octobre 1995 ; qu'ainsi, la demande de la SARL PAPYRUS, qui ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.87 précité, était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PAPYRUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL PAPYRUS est rejetée. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87

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