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96LY00715

CETATEXT000007464309 J2XLX2000X12X0000000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464309.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY00715, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00715 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 25 mars 1996, la requête présentée pour M. et Mme Yves X..., demeurant à Brenthonne (Haute-Savoie), Les Grands Champs, M. Florent X..., demeurant à Ville-la-Grand ( Haute-Savoie), ... et M. et Mme Joseph Y..., demeurant à Ville-la-Grand ( Haute-Savoie), ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 953404 du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à voir déclarer ELECTRICITE DE FRANCE responsable du préjudice subi suite à un accident de circulation dont leur fils et petit-fils, M. Vincent X..., a été victime le 10 août 1994 ; 2 ) condamne ELECTRICITE DE FRANCE à verser à chacun d'entre eux, outre intérêts capitalisés du jour de l'accident, la somme de 50.000 francs ; Vu, enregistré le 11 juillet 1996, le mémoire en défense d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X... à lui verser 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les motifs que les requérants n'invoquent aucune argumentation nouvelle ; - Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'arrêté interministériel du 30 avril 1958 fixant les prescriptions relatives aux installations d'énergie électrique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me DENARD, avocat des consorts X... et de M. et Mme Y... et Me Z... représentant ELECTRICITE DE FRANCE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics qu'elle exploite peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie que, le 10 août 1994, alors qu'il circulait à bord d'un fourgon en direction de Ville La Grand sur le chemin départemental n 15, M. Yves X... a perdu le contrôle de son véhicule, lequel s'est déporté sur la gauche de la voie, a heurté un poteau électrique, et a provoqué sa rupture à 1 m 30 du sol ainsi que la chute des fils électriques d'un voltage de 20 kV ; que, quelques instants plus tard, M. Yves X... a été retrouvé électrocuté, couché sur les fils à l'extérieur du véhicule, sans qu'il soit établi s'il était sorti de lui-même ou avait été éjecté ; que, dans les circonstances de l'espèce, ELECTRICITE DE FRANCE doit être regardée comme établissant que la faute de la victime est de nature à l'exonérer de toute responsabilité, sans que les consorts X... ne puissent, en l'espèce, se prévaloir, pour que cette faute soit écartée ou même atténuée, du non respect de la réglementation concernant la distribution d'énergie et de défectuosités du poteau, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, qu'ELECTRICITE DE FRANCE a méconnu les prescriptions contenues dans l'arrêté interministériel susvisé du 30 avril 1958 et, d'autre part, eu égard à la hauteur à laquelle est intervenue la rupture du poteau ainsi qu'aux caractéristiques de cette rupture et notamment à l'existence d'éclats de fibres de bois, telle qu'elle ressort des photos produites au dossier, que le poteau en cause était atteint de pourriture ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les consorts X... à payer à ELECTRICITE DE FRANCE une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée des consorts X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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