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97LY02586

CETATEXT000007464311 J2XLX2000X09X0000002586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464311.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2000, 97LY02586, inédit au recueil Lebon 2000-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02586 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 28 octobre 1997, sous le n° 97LY02586, la requête présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 972487 en date du 14 octobre 1997 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 30 mai 1997 du ministre de l'économie et des finances, à la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme de 30 000 francs et à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 1997 du ministre de l'économie et des finances, ensemble si besoin celle du 31 décembre 1996 de la même autorité ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant que par "certificat de suspension" en date du 31 décembre 1996, le chef du service des pensions a certifié qu'il y avait lieu de suspendre le paiement d'une partie des arrérages de la pension servie à M. Y..., professeur d'éducation physique et sportive retraité, au motif qu'il percevait de la Caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes, au titre des services effectués pour le département du Rhône et le centre hospitalier spécialisé du Vinatier, une pension dont les versements constitutifs ont été acquittés durant une période rémunérée par la pension servie par l'Etat ; que si cette décision mentionnait les voies et les délais de recours dont elle pouvait faire l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été effectivement notifiée à M. Y... ; que la décision en date du 20 février 1997 par laquelle le service des pensions a rejeté une première réclamation de M. Y... ne mentionnait pas davantage les voies et délais de recours ; que ceux-ci ont en conséquence été notifiés pour la première fois à M. Y... par la décision attaquée du 30 mai 1997 qui lui indiquait, suite à une nouvelle réclamation de sa part, confirmer la décision précédente du 31 décembre 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y..., présentée au tribunal administratif de Grenoble le 25 juillet 1997, et qui ne comportait, par ailleurs, aucune demande tendant au paiement de dommages et intérêts, n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi l'ordonnance du président délégué du tribunal administratif doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que M. Y... dans le dernier état de ses écritures conteste les décisions des 31 décembre 1996 et 30 mai 1997 par lesquelles le chef du service des pensions a décidé la suspension d'une partie des arrérages de sa pension ; Considérant qu'aux termes de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L.84 ou d'un régime de retraite d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat." ; qu'aux termes de l'article L.84 susmentionné : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° : Administration de l'Etat, des départements et des communes, ...des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif" ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension publique ne peut être pris en compte dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis simultanément auprès des collectivités mentionnées à l'article L.84 précité ; Considérant que M. Y... perçoit depuis le 1er septembre 1995 une pension pour les services qu'il a effectués à l'Etat en qualité de professeur d'éducation physique titulaire du 16 septembre 1960 au 31 août 1995 ; que depuis le 1er octobre 1995, il perçoit également une pension servie par la caisse régionale d'assurances maladie (CRAM) "Rhône-Alpes"au titre de l'activité accessoire de rééducateur-psychomoteur accomplie, entre 1975 et 1989 notamment, auprès du conseil général du Rhône et du centre hospitalier spécialisé du Vinatier à Lyon ; que la période des années 1975 à 1989 a été ainsi retenue pour la liquidation des deux pensions ; qu'une telle situation est au nombre de celles prohibées par l'article L.84 susmentionné ; que, par suite, la pension versée par la CRAM étant acquise à titre définitif, c'est à bon droit que par les décisions attaquées, le chef du service des pensions a prescrit la suspension de la pension servie par l'Etat à M. Y... à concurrence du montant correspondant aux périodes couvertes par la pension servie par la sécurité sociale ; Considérant que la circonstance que M. Y... ne pourrait récupérer le montant des cotisations de vieillesse dont il a du à tort s'acquitter au titre de ses activités accessoires est sans incidence sur la légalité des décisions du service des pensions intervenues sur le seul fondement des dispositions législatives régissant le cumul des pensions ; Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas assorti de la précision nécessaire à son examen par la cour ; que le moyen tiré de la méconnaissance d'un principe du droit communautaire ne peut être, en tout état de cause, invoqué dans un litige relatif au régime des pensions de retraite des agents publics qui est uniquement fixé par le droit interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le service des pensions ne pouvait opérer sur les arrérages de sa pension les retenues en litige ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... les sommes que celui-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel ;Article 1er : L'ordonnance n° 972487 en date du 14 octobre 1997 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de sa requête sont rejetés. 48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS Code des pensions civiles et militaires de retraite L87, L84 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1

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