CETATEXT000007464313 J2XLX2000X09X0000002771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464313.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 2000, 96LY02771, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02771 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée pour M. et Mme G RNE domiciliés, ... par maître Pierre Y..., avocat au barreau de Chambéry ; M. et Mme G RNE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 923662 du 25 octobre 1996, rectifié le 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire que leur avait accordé le 30 juillet 1992 le maire de Val d'Isère; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de leur permis de construire ; 3°) de condamner Mme X... à leur verser 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme G RNE contestent un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 1996 qui a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 30 juillet 1992 par lequel le maire de Val d'Isère leur avait délivré un permis de construire pour l'extension et la rénovation de leur chalet ; Sur le "désistement" de Mme X... : Considérant que Mme X..., par acte enregistré au greffe de la cour le 24 décembre 1998, a déclaré se désister purement et simplement de la procédure en toutes ses demandes ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à sa demande est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que l'arrêté susvisé ayant été et restant annulé, la requête de M. et Mme G RNE qui tend à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif conserve son objet ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une disposition d'un plan d'occupation des sols ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant que l'article UD 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VAL D'ISERE consacré à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dispose : "la distance comptée horizontalement en tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ..." ; que les bénéficiaires du permis de construire ne contestent pas que la marge d'isolement entre le bâtiment préexistant, enterré par un remblai et la limite séparative de la propriété de Mme X... était inférieure à 3 mètres ; que le projet pour lequel M. et Mme G RNE ont obtenu le permis de construire litigieux consistait notamment à créer trois ouvertures pour servir de porte et de fenêtres dans le mur de façade précédemment enterré par le remblai ; que de tels travaux, en tant qu'ils dégagent nécessairement un mur de sous-sol enterré pour y créer trois ouvertures à moins de 3 mètres de la propriété de Mme X... n'étaient pas étrangers aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune et n'avaient pas rendu le bâtiment de M. et Mme G RNE plus conforme à celles-ci ; qu'ils ne pouvaient par suite, être légalement autorisés ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. et Mme G RNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Val d'Isère leur accordant un permis de construire ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme G RNE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que, Mme X... s'est désistée de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;Article 1er : La requête de M. et Mme G RNE est rejetée.Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Arrêté 1992-07-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.