CETATEXT000007464315 J2XLX2000X09X0000020972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464315.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 2000, 96LY20972, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20972 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Elviron PLOZNER ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 mars 1996, par laquelle M. Elviro X..., domicilié ... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°93-5869 en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du département de l'Yonne lui refusant, le 3 mai 1993, la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif pour un terrain situé au lieu-dit "les sables du CHAINEAU" à TREIGNY ; 2°) d'annuler cette décision ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Elviro PLOZNER demande à la cour l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du préfet de l'Yonne du 3 mai 1993 lui refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour l'édification d'un garage sur un terrain situé à TREIGNY ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que dans sa requête, dirigée contre le jugement entrepris, M. PLOZNER se borne à recopier mot à mot les six lignes du mémoire complémentaire qu'il avait adressé au tribunal administratif le 18 novembre 1993 sans critiquer la décision attaquée ; que, dès lors, il ne met pas la cour de céans en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens soulevés devant eux ; que, par suite, M. PLOZNER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif ;Article 1er : La requête de M. PLOZNER est rejetée. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.