CETATEXT000007464319 J2XLX2000X09X0000022269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464319.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2000, 96LY22269, inédit au recueil Lebon 2000-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22269 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Gérard JORDAN ; Vu, enregistrée le 19 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, ladite requête présentée pour M. X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. JORDAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1848 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1994 par laquelle l'inspecteur d'académie de Dijon a refusé de le faire bénéficier d'une promotion et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 46 466 francs avec intérêts de droit à compter du 13 juillet 1994 ; 2°) de faire droit aux conclusions susmentionnées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 190 000 francs au titre du préjudice subi depuis sa mise à la retraite ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que lors de l'intégration de M. JORDAN, instituteur, dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1990, l'administration a omis, en méconnaissance de l'article L.63 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif dans le calcul de son ancienneté ; que, par une décision postérieure, prenant effet au 1er septembre 1990, elle a d'elle-même procédé au reclassement de l'intéressé au 9ème échelon avec un report d'ancienneté de 2 ans 4 mois et 13 jours, pour tenir compte de l'ancienneté du service national actif ; que, toutefois, par la décision attaquée du 24 octobre 1994, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte-d'Or, a précisé que le reclassement de l'intéressé devait être limité à la révision à l'ancienneté de sa situation administrative et a expressément refusé de le promouvoir rétroactivement au choix ou au grand choix ; que ce refus était motivé par les décisions individuelles de promotions au choix ou au grand choix intervenues pour la période en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, l'avancement d'échelon des professeurs des écoles "a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté" ; qu'en vertu du même article, les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire et le nombre des promotions au grand choix ou au choix ne peut excéder respectivement 30 pour 100 et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante ; Considérant que si l'administration a pu régulièrement procéder au reclassement rétroactif de l'intéressé à l'ancienneté en prenant en compte le temps de service national actif qu'il avait accompli, le caractère définitif, que ne conteste pas le requérant, des promotions au choix ou au grand choix intervenues pour la période en cause, lesquelles, subordonnées à une inscription préalable sur une liste et contingentées, étaient créatrices de droits pour leurs bénéficiaires, fait obstacle à ce que celles-ci puissent être rapportées ; que, par suite, le refus que l'inspecteur d'académie a opposé à la demande de M. JORDAN tendant à son avancement rétroactif au choix ou au grand choix repose sur un motif légal ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation ; Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne la période d'activité du requérant : Considérant que si M. JORDAN n'avait aucun droit à être promu au choix ou au grand choix, il avait cependant vocation aux termes de son statut à une telle promotion ; qu'il peut être regardé comme invoquant la perte d'une chance sérieuse d'être promu dès 1991 du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement ; que les éléments propres à sa situation personnelle et à sa manière de servir qu'il apporte n'ont pas été précisément contredits par le ministre ; qu'ainsi, doit être tenue pour établie la réalité du préjudice que M. JORDAN a subi ; qu'il est dès lors fondé à en demander réparation ; que les éléments d'évaluation, qu'il verse aux débats, n'étant pas davantage contestés par l'administration, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à M. JORDAN une somme de 30 000 francs ; En ce qui concerne la pension de retraite du requérant : Considérant que la demande effective de condamnation de l'administration à lui payer une somme de 189 536 francs au titre du préjudice financier subi depuis son départ en retraite est présentée par le requérant pour la première fois devant la cour, sans que d'ailleurs le contentieux ait été lié sur ce point ; que cette partie des conclusions de M. JORDAN n'est en conséquence pas recevable ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Gérard JORDAN la somme de 30 000 francs.Article 2 : Le jugement n° 941848 en date du 11 juin 1996 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus de la requête de M. JORDAN est rejeté. 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS Code du service national L63 Décret 90-680 1990-08-01 art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.