CETATEXT000007464320 J2XLX2000X10X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464320.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2000, 97LY00002, inédit au recueil Lebon 2000-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00002 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1997, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 923342 en date du 2 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1997 et dirigée contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble du 2 octobre 1996 qui lui a été notifié le 5 novembre 1996, a été présentée dans le délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X..., qui exerce l'activité non commerciale de consultant en informatique, doit être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans l'instruction de la direction générale des impôts n° 5 G-21-81 du 28 décembre 1981 admettant, nonobstant les dispositions de l'article 93 du code général des impôts, que les frais correspondant aux dépenses d'automobiles puissent, sous réserve qu'ils ne soient pas comptabilisés à un poste de charges, être déterminés par application du barème forfaitaire publié chaque année pour les salariés ; que le ministre, qui ne soutient pas que les sommes déduites à ce titre par M. X... pour chacune des années 1988 et 1989, soit respectivement 73 125 francs et 94 185 francs, ne correspondraient pas au kilométrage effectivement parcouru par l'intéressé pour les seuls besoins de son activité professionnelle, fait en revanche valoir que celui-ci aurait corrélativement comptabilisé en charges des frais réels de déplacements, pour un montant de 30 461 francs au titre de l'année 1988, et de 39 914 francs au titre de l'année 1989 ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que les sommes dont s'agit auraient été effectivement comptabilisées à un compte de charges par le contribuable ou feraient double emploi ; que, par suite, l'administration fiscale n'était pas en droit, comme elle l'a fait en limitant la déductibilité des charges concernées aux frais réels prétendument comptabilisés, de réintégrer dans les bases d'imposition de M. X... les sommes de 42 664 francs et 54 271 francs ; qu'elle était encore moins en droit, comme le soutenait le ministre à l'appui de sa demande de compensation dans le premier état de ses écritures, de réintégrer la totalité des frais calculés forfaitairement ; que M. X... ayant toutefois, tant en première instance qu'en appel, limité ses conclusions pour les années 1988 et 1989 en litige à une réduction de ses impositions corresp ondant à une réduction de ses bases d'imposition respectives de 30 461 francs et 39 914 francs, il y a lieu de prononcer la réduction desdites bases d'imposition à due concurrence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 octobre 1996 est annulé.Article 2 : Les bases d'imposition afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Jean-Jacques X... a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 sont réduites respectivement de 30 461 francs et 39 914 francs.Article 3 : M. Jean-Jacques X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondant à la réduction des bases d'imposition mentionnée à l'article 2 ci-dessus. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229 Instruction 1981-12-28 5G-21-81
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.