← France

00LY01749

CETATEXT000007464321 J2XLX2000X12X0000001749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464321.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 00LY01749, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01749 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2000, présentée pour M. John X..., demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau de Thonon les Bains ; M. X... demande à la cour: 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-1516 en date du 7 juillet 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 20 avril 2000 par laquelle le préfet de la Haute Savoie lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; 3 ) d'ordonner au préfet de la Haute Savoie de lui restituer son permis de conduire dans les huit jours de la notification de l'arrêt ; M. X... soutient que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, aucun avis d'audience ne lui ayant été adressé ; qu'il invoquait au moins un moyen sérieux tiré du défaut d'information sur les pertes de point ayant affecté son permis de conduire ; que l'exécution de la décision qui a eu des répercussions sur sa carrière professionnelle a des conséquences difficilement réparables ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2000 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... n'apporte aucun élément nouveau en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis." ; Considérant que l'exécution de la décision en date du 20 avril 2000 par laquelle le préfet de la Haute Savoie a informé M. X... de l'annulation de son permis de conduire du fait d'une perte totale de points et lui a enjoint de le restituer, risquerait, eu égard à sa profession de conducteur de travaux qui implique de nombreux déplacements sur les chantiers, d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé ; que le moyen invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, tiré de la méconnaissance par le ministre des dispositions des articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler cette ordonnance et d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Haute Savoie en date du 20 avril 2000 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n 95-125 du 8 février 1995 : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ( ...)" ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute Savoie restitue à M. X... son permis de conduire ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute Savoie de restituer son permis de conduire à M. X... dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;Article 1er : L'ordonnance du 7 juillet 2000 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2000 par laquelle le préfet de la Haute Savoie a informé M. X... de l'annulation de son permis de conduire du fait d'une perte totale de points et lui a enjoint de le restituer, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute Savoie de restituer à M. X... son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt. 54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE Code de la route L11-1, L11-3, R258 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-2 Loi 95-125 1995-02-08

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.