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00LY01769

CETATEXT000007464325 J2XLX2000X12X0000001769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464325.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2000, 00LY01769, inédit au recueil Lebon 2000-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01769 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2000, la requête présentée par maître Louis-Gabriel Bordet, avocat, pour la société anonyme d'économie mixte LYON PARC AUTO, dont le siège est 2, place des Cordeliers, à Lyon

(69002), représentée par son président en exercice ; la société LYON PARC AUTO demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 0001880 du 28 juin 2000 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en référé tendant à ce que les opérations d'expertise portant sur les désordres qui affectent le réseau d'évacuation des eaux usées du parc de stationnement situé sous la rue Childebert et la place de la République, prescrites par ordonnance de référé du 28 juin 2000, soit étendues à l'examen des dysfonctionnements du radier drainant du parking " République " ; 2 ) de prescrire ce complément d'expertise en précisant qu'il aura lieu en présence des sociétés SERALP, GFC et SOCOTEC et en accordant un délai suffisamment long à l'expert pour qu'il dépose un seul et même rapport pour l'ensemble des désordres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP VERNE BORDET PERRIER, avocat de la société LYON PARC AUTO et de Me X... de la SCP ADAMAS, avocat de la société GFC ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée en référé par la société LYON PARC AUTO devant le tribunal administratif de Lyon tendait à ce que les opérations d'une expertise prescrite par une ordonnance de référé du 22 juin 1998, complétée par ordonnances des 20 août et 30 septembre 1998, et portant sur des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées du parc de stationnement souterrain situé sous la rue Childebert et la place de la République à Lyon (2ème), soient étendues pour porter également sur des désordres affectant le radier drainant ; qu'en étendant l'expertise à des personnes déjà mises en cause sans se prononcer sur l'extension de l'expertise à de nouveaux désordres, le premier juge s'est mépris sur la portée des conclusions de la demande dont il était saisi ; que, par suite, la société LYON PARC AUTO est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LYON PARC AUTO devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ... "; Considérant qu'il apparaît utile que l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n 9802168 en date du 22 juin 1998, porte également sur le mauvais fonctionnement du radier drainant situé sous le dernier niveau du parc de stationnement ; que, par suite, il y a lieu de prescrire une extension de la mission d'expertise aux fins précisées ci-après dans le dispositif ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves ; que les conclusions présentées à cette fin par la société GFC doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : L'ordonnance de référé du président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 28 juin 2000, est annulée.Article 2 : L'expertise prescrite par l'article 1er de l'ordonnance du président délégué du tribunal administratif de Lyon n 9802168 du 22 juin 1998, complétée par les ordonnances n 9802997 du 20 août 1998 et n 9804161 du 30 septembre 1998, est étendue aux désordres affectant le fonctionnement du radier drainant du parc de stationnement. La mission de l'expert concernant ces désordres est la même que celle définie par lesdites ordonnances.Article 3 : Les conclusions de la société GFC tendant à ce que la cour lui donne acte de ses réserves et protestations sont rejetées. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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