← France

00LY01813

CETATEXT000007464328 J2XLX2000X12X0000001813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464328.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 00LY01813, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01813 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2000, présentée par M. Hervé X..., demeurant ...; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-1020 en date du 16 juin 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de présenter ses observations .... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : -a) De la mise en recouvrement du rôle ..." ; qu'enfin, au termes de l'article L. 199 du même livre : "En matière d'impôts directs ..., les décisions rendues sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier adressé au service des impôts le 1er novembre 1999 par M. X... pour présenter, comme il est prévu par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, ses observations, à la suite de la notification de redressement qui lui avait été adressée le 11 octobre 1999, ne peut être regardé comme constituant une réclamation ; que par suite, à défaut pour M. X... d'avoir préalablement à la saisine du Tribunal administratif présenté une réclamation conformément aux dispositions précitées de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales, sa demande n'était pas recevable ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon en a prononcé le rejet ;Article 1er : La requête de M. Hervé X... est rejetée. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR CGI Livre des procédures fiscales L57, R196-1, L199, R190-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.