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00LY01831

CETATEXT000007464330 J2XLX2000X12X0000001831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464330.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 00LY01831, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01831 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2000, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL, dont le siège est 102 Terrasse Boieldieu à

(92800)PUTEAUX par la SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA, avocats au barreau de Grenoble ; Elle demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance N 00/2165 du 25 juillet 2000 du magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble et d'en suspendre l'exécution en ce qu'elle a déclaré les opérations d'expertise confiées à M. X... communes à la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL ; 2 ) de la mettre hors de cause dans ces opérations d'expertise ; 3 ) de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LAC DU BOURGET, ou qui mieux le devra, à lui verser 8 000 F de frais irrépétibles ; 4 ) de condamner ledit SYNDICAT INTERCOMMUNAL aux dépens; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 5 septembre 2000, présenté pour la SOCIETE IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT dont le siège est ... par la SCP CAUBET, CHOUCHANA MEYER , avocats au barreau de Paris ; elle demande le rejet de la requête et la condamnation de la requérante à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 10 octobre 2000, présenté pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES dont le siège est immeuble PERIPOLIS 16-18 avenue des Olympiades à
(94120)FONTENAY-SOUS-BOIS, par la SCP BERTHIAUD DUFLOT, avocats au barreau de Lyon ; elle demande le rejet de la requête et la condamnation de la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 2000, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LAC DU BOURGET dont le siège est ... les Bains, représenté par son président en exercice, par maître Philippe Z..., avocat au barreau de Lyon ; il demande à la cour de rejeter la requête de la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 2000, présenté pour la SOCIETE IRH, GENIE DE L'ENVIRONNEMENT ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me Y..., représentant la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL et Me A..., substituant MePETIT, représentant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LAC DU BOURGET; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR INTERNATIONAL demande à la cour d'annuler l'ordonnance par laquelle, le 25 juillet 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise à la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LAC DU BOURGET aux fins de rechercher les causes des désordres qui affectent la nouvelle station d'épuration d'Aix-les-Bains, et ce en tant que cette ordonnance l'appelle en cause ; Sur la régularité de la procédure de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au juge des référés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LAC DU BOURGET a été communiquée à la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL et reçue par cette dernière le 6 juillet 2000 ; que l'ordonnance litigieuse a été rendue le 25 juillet 2000 ; que la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL a disposé, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la période estivale, d'un délai suffisant pour produire ses observations ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance dont s'agit a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; Sur l'utilité de la mesure prescrite : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant qu'à la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LAC DU BOURGET, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par l'ordonnance attaquée, prescrit une expertise en vue de procéder aux constatations et recherches relatives aux désordres affectant une tour de stockage, un bac de rétention et les installations de pompage de la nouvelle station d'épuration située à AIX-LES-BAINS, survenus à la suite d'un incident technique ; que l'ordonnance dispose que les opérations d'expertise auraient lieu en présence de la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL en sa qualité d'assureur de la SOCIETE IRH, GENIE DE L'ENVIRONNEMENT ; Considérant que la société d'assurance requérante soutient, sans être nullement contredite, qu'à la date du sinistre la SOCIETE IRH, GENIE DE L'ENVIRONNEMENT n'appartenait plus au groupe SAINT GOBAIN et n'était donc plus assurée par la police souscrite auprès d'elle pour les sociétés de ce groupe ; qu'elle soutient en outre que la police souscrite par le groupe SAINT GOBAIN ne garantit pas les conséquences des responsabilités engagées en application des articles 1792 et suivants du code civil ; que ces affirmations sont clairement corroborées par les pièces versées au dossier ; qu'il suit de là que la mesure prescrite en tant qu'elle déclare communes à la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL les opérations d'expertise n'a pas le caractère d'une mesure d'instruction utile au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors la requérante est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que cette annulation rend sans objet la demande de suspension; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que, la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les autres parties à verser des sommes à ce titre ;Article 1er : L' ordonnance n 00/2165 en date du 25 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulée en ce qu'elle déclare communes à la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL les opérations d'expertise confiées à M. X....Article 2 : La demande d'expertise en référé présentée au président du tribunal administratif de Grenoble est rejetée en tant qu'elle tend à ce que les opérations d'expertise soient communes à la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL.Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE COMPAGNIE WINTERTHUR INTERNATIONAL, de la SOCIETE IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT, de la SOCIETE COMPAGNIE AXA ASSURANCES et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LAC DU BOURGET tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-016 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SUSPENSION PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL D'UNE MESURE PRISE EN REFERE Code civil 1792 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R142, R128, L8-1

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