CETATEXT000007464332 J2XLX2000X12X0000001837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464332.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 00LY01837, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01837 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 et 21 août 2000, la requête et le mémoire complémentaire présentés par maître Gilles X..., avocat, pour Mme Marie-Ange Y..., demeurant ... ; Mme Y... déclare faire appel de l'ordonnance n 0003520 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 11 juillet 2000 prononçant son hospitalisation d'office au centre hospitalier du Vinatier à compter de la même date ; elle demande à la cour : 1 ) d'ordonner la suspension et le sursis à l'exécution de cet arrêté ; 2 ) de condamner le préfet du Rhône à payer les frais et dépens ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; --- ---- ---- ---- ---- ---- --- Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux ( ) " ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Y... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2000, par lequel le préfet du Rhône a prescrit son hospitalisation d'office au centre hospitalier du Vinatier, ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'exécution dudit arrêté soit suspendue en application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les conclusions de la requête fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1err : La requête de Mme Y... est rejetée. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 61-03-04-01-01-02 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1 Nouveau code de procédure civile 700
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.