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00LY01851

CETATEXT000007464333 J2XLX2000X12X0000001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464333.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 00LY01851, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01851 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2000 , sous le n 00LY01851, la requête présentée pour la société CHRIST'AL FORMATION, dont le siège social est ... à Valence, 26000, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; La société CHRIST'AL FORMATION demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 003141, en date du 24 juillet 2000, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2000 du préfet du Rhône lui ordonnant de reverser la somme de 155 900 francs au trésor public ; 2 ) de prononcer la suspension de la dite décision du 9 mai 2000 pour une durée de 3 mois ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'il n'est pas contesté que le mémoire en défense du Préfet de la Région Rhône-Alpes a été communiqué le 20 juillet 2000 à la société CHRIST'AL FORMATION qui avait demandé au tribunal administratif de Lyon le 12 juillet précédent de prononcer la suspension de la décision en date du 9 mai 2000 rejetant, sur le fondement de l'article L.920-10 du code du travail, des dépenses engagées par cet organisme de formation professionnelle pour un montant de 118 222 francs ; que la société requérante a ainsi bénéficié d'un délai suffisant, au regard des nécessités de la procédure d'urgence qu'elle avait engagée, pour réagir à ce mémoire avant que le rejet de sa demande intervienne le 24 juillet 2000 ; que la société requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée dès lors qu'elle écarte l'une des deux conditions légales nécessaires au prononcé de la suspension demandée, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la suspension : Considérant que la société requérante ne faisait valoir devant le tribunal administratif aucun moyen sérieux à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du 9 mai 2000 ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de la société CHRIST'AL FORMATION est rejetée. 54-04-01-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - DELAIS D'INSTRUCTION Code du travail L920-10

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