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00LY01886

CETATEXT000007464335 J2XLX2000X12X0000001886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464335.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 00LY01886, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01886 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000, la requête présentée par M. Francis BERENGER, demeurant " Saint Jean ", à Chanteuges

(43300); M. BERENGER fait appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n 0000307 et n 0000308 du 13 juin 2000, en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 janvier 2000 par laquelle la commission régionale du service national de Clermont-Ferrand a refusé de lui accorder un report d'incorporation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : " Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5
(2)ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ( ) Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32. " ; Considérant que la décision du 13 janvier 2000, par laquelle la commission régionale du service national siégeant à Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. BERENGER tendant à l'obtention d'un report d'incorporation au titre des dispositions précitées, est motivée par le fait que le requérant n'était pas titulaire d'un contrat de travail obtenu trois mois au moins avant le 1er février 2000, date d'expiration du report d'incorporation dont il bénéficiait au titre de l'article L.5 bis du code du service national ; qu'en appel, M. BERENGER ne conteste ni le motif ainsi opposé par la commission à sa demande de report, ni la motivation retenue par le premier juge pour écarter son moyen tiré de ce qu'il devait être regardé comme ayant obtenu un contrat à durée déterminée avant le 31 octobre 1999 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner, comme l'a fait le premier juge de manière surabondante, si l'incorporation du requérant serait par ailleurs de nature à compromettre son insertion professionnelle, M. BERENGER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. BERENGER est rejetée. 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION Code du service national L5 bis

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